02.1084 · Question ordinaire · 2002-06-21
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Ayant été interpellé à de nombreuses reprises par des citoyens, je prie le département compétent de répondre aux questions suivantes :
1. Sur la base de quelles études scientifiques a-t-on déterminé les quantités de compléments alimentaires mentionnées dans les documents suivants :
- annexe 1 de l'ordonnance sur la valeur nutritive ;
- liste des allégations nutritionnelles autorisées en Suisse pour les vitamines et les éléments minéraux ;
- aide-mémoire pour l'enregistrement des compléments alimentaires ?
2. Une part croissante de la population estime qu'elle a besoin de concentrés vitaminés naturels et de compléments alimentaires. Ces produits sont-ils disponibles en vente libre ? Quelles sont les limitations légales nécessaires ?
3. Quels sont les intérêts de l'industrie, du commerce et des institutions actives dans le domaine de la santé qui seraient incompatibles avec une mise directe de ces produits sur le marché par leur producteur ?
4. Y a-t-il aujourd'hui des mesures qui sont prises en Suisse ou en Europe pour limiter, voire supprimer, la vente libre de concentrés vitaminés et de compléments alimentaires fabriqués à base de produits naturels ? Si oui, pour quelles raisons ?
5. La Commission de la concurrence a-t-elle déjà dû se pencher sur cette question (formation de cartels dans le domaine des vitamines)? Si oui, quel a été le résultat de son examen ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les vitamines et les éléments minéraux sont des composants naturels de notre alimentation, qu'il est important de consommer en quantité suffisante pour le bon fonctionnement métabolique. Dans l'intérêt de la protection de la santé (prévenir le manque et la surconsommation de vitamines), le législateur a autorisé l'enrichissement des aliments au sens de l'article 6 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI) jusqu'à une valeur maximale fixée selon l'annexe 1 de l'ordonnance sur la valeur nutritive et l'adjonction de compléments alimentaires assortie de valeurs maximales selon l'annexe 14 de l'ODAI.
Du point de vue scientifique, l'apport journalier en vitamines et en éléments minéraux recommandé dans les ordonnances se fonde sur :
- d'une part, les connaissances confirmées par les études scientifiques depuis des années, permettant de déterminer les quantités nécessaires pour se maintenir en vie et en bonne santé ;
- d'autre part, les évaluations de risques permettant de déterminer la quantité ne présentant pas de danger sur le plan toxicologique en cas de consommation sur une longue période.
C'est sur ces principes que se fondent les "valeurs de référence DACH" utilisées pour la supplémentation en substances nutritives, qui ont été élaborées par une société allemande, la "Deutsche Gesellschaft für Ernährung", par son homologue autrichien, "Österreichische Gesellschaft für Ernährungsforschung" et par l'Association suisse pour l'alimentation.
Pour l'évaluation scientifique des risques, l'administration s'appuie sur les "Guidelines of the Scientific Committee on Food for the development of tolerable upper intake levels for vitamines and minerals" du Comité scientifique de l'alimentation humaine de la Commission européenne et sur les recommandations de la Commission fédérale de l'alimentation.
2. Pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de certains groupes de population et aux dernières connaissances scientifiques, la nouvelle réglementation (en vigueur depuis le 1er mai 2002) prévoit à l'art. 184b, al. 4, ODAI que la teneur en vitamines peut, pour les compléments alimentaires, être triplée par rapport à l'apport journalier recommandé (à l'exception des vitamines A et D), principe qui ne s'applique pas aux produits enrichis selon l'article 6 ODAI, et que l'étiquetage doit mentionner la teneur en vitamines. Les produits qui répondent aux exigences posées par le droit des denrées alimentaires sont en vente libre dans le commerce. Les préparations vitaminées à dose élevée sont soumises à la législation sur les médicaments et ne sont donc pas considérées comme des aliments conformément à l'art. 2, al. 4, de la loi sur les denrées alimentaires. Elles peuvent être obtenues auprès des pharmaciens et droguistes, qui dispensent les conseils appropriés. La liberté de choix est donc assurée. Les recommandations pour les denrées alimentaires destinées à la consommation générale et pour les compléments alimentaires ont été fixées sur la base des documents mentionnés selon le point de vue de la toxicologie et non pas selon des critères médicaux visant au traitement d'une maladie. Toute consommatrice et tout consommateur peut donc acheter des produits répondant à ses besoins.
3. Pour l'industrie et le commerce, il peut exister des intérêts liés aux cartels (cf. réponse 5). Quant aux institutions actives dans le domaine de la santé, la protection de la santé des consommateurs et la protection contre la tromperie sont au premier plan de leurs préoccupations. Les restrictions sont limitées au minimum requis pour assurer l'une et l'autre. Tout fabricant peut produire des préparations vitaminées selon les bonnes pratiques de fabrication et les commercialiser, que ce soit en tant qu'aliment dans le commerce alimentaire en respectant les prescriptions relatives au droit alimentaire ou, après que l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) a délivré une autorisation, en tant que médicament dans le commerce spécialisé, assorti des indications usuelles pour les médicaments, qui doivent être documentées sur le plan scientifique.
4. Il n'est aucunement prévu de limiter l'accès aux concentrés en éléments nutritifs tels que les vitamines, fabriqués à partir de substances naturelles ou par procédé chimique, dans la mesure où ils répondent aux exigences légales mentionnées au chiffre 2. Le 12 juillet 2002, la directive européenne pour les compléments alimentaires a été publiée, dans le but de créer des possibilités de concurrence équitables pour tous les fournisseurs et de garantir la protection des consommateurs contre la tromperie en rapport avec l'étiquetage.
5. Le 21 juin 1999, les autorités suisses de la concurrence ont ouvert une enquête au sens de l'article 27 de la loi sur les cartels (LCart) concernant le marché des vitamines contre Hoffmann-La Roche AG, Rhône-Poulenc Animal Nutrition et BASF AG.
Les investigations ont permis de déterminer qu'entre 1990 et 1999, ces trois sociétés se sont accordées sur les prix des vitamines, les quantités vendues et ont opéré une répartition géographique du marché mondial des vitamines.
Au début de l'année 2000, les trois entreprises ont signé une déclaration dans laquelle elles ont confirmé avoir cessé toute entente. De plus, elles s'engagent par ce document à ne plus conclure de tels accords (sur les prix des vitamines, les quantités vendues et la répartition géographique du marché des vitamines).
Eu égard à cet engagement, la Commission de la concurrence a donc clos l'enquête. L'éventuelle inobservation de cet engagement sera punie des sanctions prévues aux articles 50 et 54 LCart.
Réponse du Conseil fédéral.