02.1140 · Question ordinaire · 2002-12-10
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Si un travailleur frontalier décide d'introduire un recours contre une décision en matière d'indemnités journalières selon la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA), il doit saisir le for du siège de l'assureur et se retrouve ainsi confronté à des difficultés (problèmes de langue et de connaissance des institutions ....). Contrairement aux résidents, il ne peut s'adresser au tribunal de son lieu de travail. Cette situation n'est pas nouvelle, mais personne n'y a remédié ou n'a pris position sur ce sujet.
À cette inégalité de traitement s'ajoute que la plupart des contrats d'assurance collective concernant la perte de gain en cas de maladie selon la LCA ne permettent pas au travailleur frontalier de conclure une assurance individuelle, en cas de résiliation du rapport de travail durant son incapacité de travail.
Ces inégalités ne sont-elles pas contraires aux principes établis par l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE ?
Stellungnahme des Bundesrates
Comme le Conseil fédéral l'a déjà dit dans le cadre de la motion Rennwald 02.3578, "Libre circulation des personnes dans l'assurance maladie dans le cadre des accords bilatéraux", du 3 octobre 2002, l'accord sur la libre circulation des personnes prévoit la participation de la Suisse à la coordination des régimes d'assurances sociales appliquée au sein de l'UE et s'applique uniquement à ces régimes. Ces règles de coordination sont conçues pour des systèmes d'assurances sociales, dans lesquels les conditions d'assurance et les prestations sont définies par des dispositions légales, et ne sont pas prévues pour des régimes privés. L'assurance privée d'indemnités journalières en cas de maladie que connaît la Suisse ne relève pas d'une assurance sociale et ne tombe pas sous ces règles de coordination.
Ceci a des conséquences sur l'admissibilité d'une activité transfrontière de la part des assureurs privés. En principe, les assureurs privés suisses ne sont pas autorisés à exercer une activité transfrontière à l'étranger et ce, en vertu du droit de surveillance de l'État concerné. C'est pourquoi les frontaliers ne peuvent pas obtenir des assureurs privés le libre passage en assurance inviduelle, après avoir été assurés dans le cadre du contrat collectif d'assurance, conclu par leur employeur en Suisse. Une exception à ce principe existe en faveur du Liechtenstein, avec lequel un accord de libre prestation de services a été conclu, qui permet justement la conclusion de contrats transfrontières. Dans le cadre des "Bilatérales II", la Suisse vise une solution analogue.
En ce qui concerne la question de for, nous renvoyons à la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.11 ), qui a été ratifiée par tous les États entourant la Suisse à l'exception du Liechtenstein. L'article 8 de cette convention prévoit un for contre l'assureur étranger, au domicile du preneur d'assurance, mais pas à celui de l'assuré. La révision en cours de cette convention prévoit une extension du for du domicile aux assurés et aux bénéficiaires. Cette convention sera ainsi conforme à l'article 9 du Règlement européen sur les fors (Règlement de la CE 44/2001, du 22 décembre 2000).
Réponse du Conseil fédéral.