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02.1150 · Question ordinaire · 2002-12-13

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La réponse du Conseil fédéral à mon interpellation 02.3166 sur le parti pris de l'autorité fédérale en faveur de sociétés étrangères dans le cadre de l'attribution des concessions de casinos ne m'a pas satisfait, notamment en ce qui concerne l'attribution d'une concession B à une société française pour l'exploitation d'un casino à Meyrin dans le canton de Genève.

Il s'est avéré que la société à laquelle la concession a été attribuée ne va pas exploiter le casino et qu'elle n'a été qu'un prête-nom pour une autre société. Cette situation et le fait que la procédure d'octroi de concession n'a pas été ouverte à nouveau sont inadmissibles, ce qui m'amène à poser les questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral est-il au courant des multiples infractions et actes de corruption ainsi que de blanchiment de l'argent du crime qui ont caratérisé l'exploitation de certains casinos en France ?

2. Quels sont les ayants droit du concessionnaire et de l'exploitant qui ont été retenus pour le casino de Meyrin et leurs liens d'intérêts ?

3. Quels sont les ayants droit de la société qui s'est manifestée pour reprendre la concession du casino de Meyrin et leurs liens d'intérêts ?

4. Pourquoi la concession n'a pas été annulée à la suite de la substitution d'exploitants du casino de Meyrin qui a été mise en place et pourquoi une nouvelle procédure d'attribution de la concession n'a pas été ouverte ?

5. À quelle date la substitution est-elle intervenue et de quelle manière l'autorité fédérale en a-t-elle été avisée ?

Stellungnahme des Bundesrates

Au 31 décembre 2002, le Conseil fédéral avait délivré les actes de concession à 15 des 21 projets retenus le 24 octobre 2001. Les travaux préparatoires concernant les six projets restants, parmi lesquels se trouve le projet de Meyrin, suivent leurs cours. Aussi la concession n'a-t-elle pas encore été délivrée au projet de Meyrin et ne le sera que lorsque la réalisation du projet aura été achevée et qu'il aura été attesté que toutes les conditions de la législation sont remplies. Cette tâche incombe à la Commission fédérale des maisons de jeu, tant dans la perspective de l'octroi de la concession que tout au long de la durée de celle-ci.

1. Le Conseil fédéral est pleinement conscient des risques liés à l'exploitation commerciale du jeu d'argent. C'est pourquoi il attache une importance particulière au respect strict des principes de transparence et de rigueur qui marquent l'ensemble de la législation.

2./3. Les éléments principaux des projets déposés en 2000 et en 2001 firent l'objet de la publication prévue à l'article 15 de la loi fédérale sur les maisons de jeu. La loi prévoit de surcroît que les concessions, une fois octroyées, font l'objet d'une nouvelle publication qui porte, entre autres, sur les rapports de participation ainsi que les principaux partenaires commerciaux des sociétés concessionnées. Sur ces aspects, la Commission fédérale des maisons de jeu procédera en outre à une mise à jour régulière des informations publiées.

4. La modification des participations - directes ou indirectes - au sein du capital d'une société retenue ne constitue nullement, en soi, un motif d'annulation de la procédure en cours. Tout comme dans l'hypothèse où la concession eût déjà été accordée, le nouvel ayant droit économique, dans la mesure où sa participation dépasse le seuil réglementaire de 5 %, est tenu de fournir l'ensemble des informations requises par la législation. Il doit, notamment, établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article 12 de la loi fédérale sur les maisons de jeu, conditions au nombre desquelles figurent l'établissement de l'origine des fonds et la garantie d'une activité commerciale irréprochable.

5. Les obligations légales d'informer sont assorties des sanctions administratives et pénales des articles 51, 55 et 56 de la loi fédérale sur les maisons de jeu, sanctions frappant toute personne ou société ne s'acquittant pas de ces obligations, ou ne les respectant que partiellement, à l'égard de l'autorité de surveillance. Le Conseil fédéral rejetterait sans appel toute demande de concession soumise par une société dont les ayants droit économiques n'auraient pas intégralement rempli leurs obligations en la matière.

Réponse du Conseil fédéral.