02.3271 · Interpellation · 2002-06-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Depuis l'an 2000, le nombre des demandeurs d'asile croît de nouveau. La Suisse est dans le peloton de tête des pays d'accueil si l'on compte le nombre de demandes d'asile par rapport à la population.
L'origine des demandeurs d'asile s'est modifiée ces derniers temps. Ils sont toujours plus nombreux à venir d'Europe de l'Est et, plus récemment, surtout d'Afrique noire. C'est vraisemblablement le durcissement des législations des autres pays d'accueil qui dirige vers la Suisse les demandeurs d'asile. Les autorités ont des difficultés non seulement à cause des étrangers qui entrent illégalement par la "frontière verte", mais aussi à cause de l'insuffisance des contrôles des papiers d'identité, lesquels sont souvent d'une authenticité douteuse.
Le nombre des demandeurs d'asile est une chose, la mainmise des ressortissants d'États d'Afrique noire sur le marché suisse de la drogue en est une autre.
Les cantons se plaignent de plus en plus souvent de ne pas être en mesure de parer efficacement à ce problème. Ils ne peuvent le faire sans le soutien de la Confédération.
1. Comment la Confédération juge-t-elle le fait que le marché suisse de la drogue soit de plus en plus dominé par des ressortissants de pays d'Afrique noire ?
2. Que faut-il faire pour que les étrangers qui commettent des délits en Suisse puissent être renvoyés sans grandes formalités ? Pourquoi la Confédération ne peut-elle pas appliquer une procédure nettement plus rapide en cas de violation flagrante de la loi ? Faut-il peut-être modifier la loi ?
3. Comment le Conseil fédéral s'explique-t-il le fait que des personnes quittent leur pays munies de papiers, mais n'aient soudain plus de papiers à l'arrivée en Suisse ? Les papiers ne devraient-ils pas être mieux contrôlés au point de départ ? Comment la Suisse peut-elle se défendre face à des demandeurs d'asile qui ne déclinent pas leur véritable identité ?
4. Quelle a été l'évolution récente du nombre de demandes d'asile ? Qu'en est-il du nombre de demandes déposées par des ressortissants de pays d'Afrique noire et combien ont été acceptées ?
5. Qu'en est-il de la coopération avec les pays en question ? Existe-t-il des accords de réadmission avec ces pays ? Que fait la Confédération contre les États qui ne délivrent pas de documents de voyage à leurs ressortissants ?
6. Le Conseil fédéral entend-il l'appel à l'aide des cantons, et est-il prêt et apte à leur offrir immédiatement une aide efficace ?
7. Que peuvent faire les cantons contre le dépôt de plusieurs demandes par une seule personne ? Les données concernant les demandeurs d'asile sont-elles échangées entre les cantons ?
8. La Suisse s'est-elle informée auprès d'autres pays des mesures plus strictes qu'ont prises ceux-ci ? Ne serait-il pas sensé d'en faire autant ?
9. Les personnes qui remplissent toutes les conditions pour avoir la qualité de réfugié, mais à qui l'asile est refusé en raison d'actes répréhensibles commis dans leur pays ou en Suisse, sont admises à titre provisoire. Est-il exact que ces personnes, bien qu'elles n'aient pas obtenu l'asile, restent en règle générale en Suisse sans jamais retourner dans leur pays d'origine ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. C'est assurément avec préoccupation que le Conseil fédéral suit l'évolution du trafic de la drogue. Depuis quelques mois, celui-ci est de plus en plus dominé par des requérants africains. Quoique regrettable, cette mutation correspond à l'évolution de ces quinze dernières années qui a vu différents groupes de demandeurs d'asile pratiquer ce négoce illicite. Ce furent tout d'abord les requérants tamouls, puis essentiellement ceux de l'ex-Yougoslavie et aujourd'hui un nombre croissant de requérants africains. Ce marché est géré par des bandes de passeurs et des groupes criminels sur lesquels la politique d'asile n'a aucune prise.
Il appartient aux cantons de prévenir et de combattre le commerce illégal de stupéfiants. La prise de mesures adéquates relève donc en premier lieu de la compétence des autorités cantonales. Selon les circonstances, la poursuite pénale est, depuis le 1er janvier 2002, du ressort des autorités fédérales, si l'organisation criminelle pratique le commerce illégal de drogues. Cette nouvelle répartition des compétences permet aux services cantonaux compétents de lutter de manière plus ciblée et plus efficace contre ce type d'infraction.
En se chargeant de l'acquisition, de l'analyse et de la diffusion des informations, la Confédération vient par ailleurs en aide aux autorités cantonales. Elle exécute aussi des tâches de coordination : échange d'informations entre les diverses autorités nationales et fonction de relais avec les centrales internationales de police que sont Interpol et Europol. Ces dernières semaines, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a de surcroît élaboré la stratégie "L'Afrique en Suisse : asile et migration" destinée à renforcer la collaboration et les efforts dans la lutte contre le crime organisé, notamment contre la traite d'êtres humains et le trafic de migrants.
Afin de mieux coordonner les mesures de lutte contre le trafic de personnes tant sur le plan national qu'international, le DFJP a décidé, en octobre 2001, d'instaurer un service central de coordination en matière de lutte contre la traite d'êtres humains et le trafic de migrants. Il sera l'interlocuteur des partenaires nationaux et internationaux et permettra d'intensifier la coopération internationale, d'améliorer la coordination et de centraliser les informations. Ce service devrait entamer son activité cette année encore.
Par ailleurs, les problèmes liés aux requérants délinquants possèdent toujours une composante sociale. Le groupe précisément des demandeurs d'asile provenant de l'Afrique du Nord-Ouest se compose généralement d'adolescents sans structures organisées pour avoir grandi dans des pays en guerre civile, de formation scolaire insuffisante voire inexistante, sans perspectives donc n'ayant de ce fait rien à perdre et souvent transférés en Suisse par des réseaux de passeurs pour pratiquer le trafic de la drogue. Aussi, la prévention, outre la répression pénale de la criminalité, devient-elle l'une des tâches importantes des autorités cantonales compétentes. Dans ce contexte, prévention signifie aussi éducation, encadrement ciblé et occupation intelligente de ces personnes, généralement d'un jeune âge.
2. Il importe de préciser d'emblée que, en cas de délinquance, les mesures d'enquête pénale et, lors d'une condamnation, l'accomplissement de la peine restent au centre des préoccupations, même pour les étrangers. Le type d'éloignement, renvoi ou expulsion, du délinquant étranger dépend essentiellement de son statut (clandestinité, autorisation de séjour ou d'établissement, domaine de l'asile).
Les étrangers séjournant en Suisse qui, durant la période libre d'autorisation, ne remplissent plus les conditions d'entrée dans notre pays et ceux qui doivent justifier d'une autorisation mais n'en possèdent point (clandestinité) peuvent être renvoyés de Suisse par les autorités compétentes suivant une procédure simplifiée sans contraintes de forme. Les autorités cantonales compétentes sont autorisées à révoquer ou ne pas prolonger l'autorisation de séjour des étrangers délinquants sans droit à l'obtention ou à la prolongation de l'autorisation de séjour. Si le droit à l'obtention ou à la prolongation de l'autorisation de séjour est établi (conjoints de citoyens ou citoyennes suisses et de personnes au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse ; citoyens de la CE), les étrangers délinquants sont susceptibles de renvoi ou d'expulsion. La loi prévoit en particulier l'expulsion, lorsqu'un étranger a commis un crime ou un délit ayant fait l'objet d'une condamnation pénale. Compte tenu de l'ensemble des circonstances rencontrées, il convient en outre d'examiner la question de la proportionnalité d'une éventuelle expulsion, à la lumière, notamment, des critères suivants : gravité de la faute ; durée de la présence de l'étranger en Suisse et risques potentiels pour lui et sa famille. Pour l'essentiel, ces procédures éprouvées sont reprises dans la nouvelle loi sur les étrangers.
Si la personne délinquante fait l'objet d'une procédure d'asile, il convient d'attendre tout d'abord la conclusion de cette dernière. L'ODR traite ces cas en priorité. Le refus de la demande d'asile s'accompagne généralement du renvoi. La personne délinquante possédant le statut de réfugié est protégée par le principe du non-refoulement. Une dérogation à ce principe existe uniquement pour les cas d'extrême gravité (cf. réponse à la question 9).
3. Les demandeurs d'asile qui déposent un document d'identité valable au centre d'enregistrement constituent une minorité importante. À l'évidence, peu nombreux sont ceux qui ont effectivement pu quitter leur pays sans document de voyage pour venir en Suisse. Les papiers d'identité trouvés lors de fouilles confirment cette affirmation.
Afin d'éviter l'entrée en Suisse de personnes dépourvues de document d'identité, la police de l'aéroport du canton de Zurich procède depuis quelque temps à des contrôles de la frontière anticipés, directement au portillon d'accès. Ils visent les passagers arrivant à Zurich en provenance de lieux de départ déterminés. Cette mesure est destinée à l'identification certaine du lieu de provenance d'une personne dépourvue de documents de voyage dans le but, le cas échéant, de la refouler immédiatement.
Plusieurs pays et compagnies aériennes contrôlent déjà les passagers et leurs documents au lieu de départ, juste avant qu'ils ne prennent place dans l'avion. On veut ainsi éviter les voyages de personnes munies de documents falsifiés, invalides ou empruntés. Tant l'ancienne compagnie Swissair que Swiss y ont déjà recouru. Il importe d'étendre ces contrôles et de les pratiquer systématiquement dans certains lieux de départ. Pour des raisons évidentes, la Confédération et Swissair n'ont plus été en mesure de conclure un mémoire d'entente. Il serait souhaitable que des négociations avec la compagnie Swiss commencent dans les plus brefs délais. La question se pose aussi de savoir si de pareils contrôles ne devraient pas être garantis, et ce dans quelles limites, par des traités bilatéraux.
Depuis août 2002, l'aéroport de Zurich-Kloten procède à l'essai pilote d'un système de reconnaissance des visages. La comparaison des données biométriques devrait permettre de savoir si une personne a déjà atterri à Zurich et, le cas échant, quelle était sa provenance. De telles mesures sont également destinées à faciliter un éventuel refoulement. Les impératifs en matière de protection des données assujettissent l'introduction définitive du système de reconnaissance à l'existence d'une base légale formelle. Le Conseil fédéral a soumis au Parlement pareille base légale avec le projet de révision totale du droit des étrangers.
Dans ce contexte, il convient aussi de mentionner le système d'établissement électronique des visas (EVA), par l'intermédiaire duquel les représentations à l'étranger et les postes frontière sont reliés aux ordinateurs centraux en Suisse. La délivrance en ligne des visas depuis le registre central des étrangers de même que la consultation automatisée des banques de données RIPOL (police) et AUPER (asile) ont apporté un gain notable de sécurité. Elles permettent de combattre activement les demandes abusives de visas ainsi que les falsifications de pièces d'identité et de visas. En 2001, 66 % des visas étaient déjà établis au moyen du système EVA. À la fin 2002, quelque 100 représentations à l'étranger y seront reliées.
Par ailleurs, le projet SWISS AFIS (système automatique d'identification des empreintes digitales), dont les origines remontent à la motion Freund adoptée par le Parlement, prévoit d'équiper les postes frontière de terminaux de vérification des empreintes digitales ainsi que le remplacement du système AFIS en place par un autre plus performant. Parallèlement, certaines représentations à l'étranger équipées de terminaux d'identification des empreintes digitales seront également pourvues des moyens informatiques permettant la vérification des demandes de visa.
Enfin, l'ODR n'entre pas en matière, aujourd'hui déjà, si la personne requérant l'asile n'a pas versé à son dossier un document de voyage valable, sauf si elle rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, elle ne peut pas le faire, ni s'il existe des indices de persécution qui ne sont pas manifestement sans fondement (art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile, LAsi ; RS 142.31). Dans son message du 8 mars 2002 concernant le projet de loi sur les étrangers, le Conseil fédéral a soumis au Parlement de nouveaux motifs de détention. À l'avenir, une personne pourra également être mise en détention en vue de son renvoi si, en application de l'art. 32, al. 2, lettres a à c ou de l'article 33 LAsi, sa demande d'asile ne fait pas l'objet d'une entrée en matière (cf. art. 73 al. 1er let. b ch. 2 du projet de loi sur les étrangers). Ces dispositions ont pour finalité de garantir l'exécution des renvois, dès lors qu'elles permettront d'engager et d'exécuter sans tarder les mesures nécessaires à l'acquisition des papiers, telles que les sollicitations auprès des autorités du pays d'origine.
4. En 1999, 46 068 personnes au total ont demandé l'asile en Suisse ; en 2000, leur nombre est tombé à 17 611. De janvier à décembre 2001, 20 633 personnes ont déposé une demande d'asile, et les autorités de l'asile ont enregistré 19 198 requêtes au cours des neuf premiers mois de 2002. Comparativement au nombre des demandes formulées durant la même période de l'année précédente (14 899), on constate donc une tendance à la hausse, même si, pour l'instant, faibles sont les indices suggérant une augmentation massive des requêtes, d'ici à la fin de l'année. Ainsi, les chiffres actuels s'avèrent-ils inférieurs à la moyenne.
L'évolution des demandes déposées par des personnes provenant d'Afrique subsaharienne, soit de tout les États africains sauf le Maroc, la Libye, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie et le Sahara occidental, se présente comme suit : en 1999, 4193 personnes en provenance de ces pays ont déposé une demande d'asile en Suisse ; ce nombre est tombé à 3663 en 2000. De janvier à décembre 2001, 4754 personnes ont déposé une demande et, durant les neuf premiers mois de 2002, 5130 requêtes ont été enregistrées. En 1999, l'ODR a rendu des décisions concernant 3819 personnes d'Afrique subsaharienne ; 124 d'entre elles ayant obtenu l'asile. En 2000, 3545 cas ont pu être liquidés, l'asile ayant été octroyé à 122 personnes. En 2001, l'ODR a liquidé 4112 cas ; et il a accordé l'asile à 131 personnes. Durant les neuf premiers mois de 2002, les chiffres correspondants s'élèvent à 4232 cas liquidés pour 98 octrois de l'asile.
Cela signifie que le nombre des personnes provenant d'Afrique subsaharienne en instance d'asile ou admises provisoirement a quasiment doublé de 1992 à 2000, passant de 7499 à 13 895 personnes, puis s'est encore accru de 37,8 % depuis pour atteindre 19 146 personnes (état au 30 septembre 2002). Cette augmentation varie fortement en fonction du pays de provenance. Le nombre de ressortissants de certains pays a même diminué, par exemple ceux de Somalie dont les demandes sont en retrait de 19,5 % depuis la fin 2000.
5. Pour l'heure, un accord de réadmission ou de transit n'existe avec aucun des 54 pays africains. Depuis plus d'un an, des négociations sont en cours avec le Ghana, le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. D'autres encore ont été amorcées. L'expérience nous enseigne que les négociations avec ces pays de provenance ou de transit se révèlent difficiles et laborieuses : d'une part, parce que les migrations ont longtemps été considérées comme des questions relevant uniquement de la politique intérieure et que, consécutivement, ce n'est que récemment que les préalables nécessaires à toute négociation (contacts, réseau d'interlocuteurs, climat de confiance) ont commencé à être mis en place. D'autre part, de telles négociations ne sauraient être vues isolément. Elles font partie de l'ensemble des relations s'établissant entre les deux pays concernés. Concrètement, cela signifie la prise en compte de nombreux intérêts souvent contradictoires ; non seulement des États concernés en soi, mais aussi de leurs acteurs internes. Il est évident que la Suisse est la partie contractante la plus intéressée à la conclusion d'un traité bilatéral dans les domaines de la réadmission ou du transit. Il importe par conséquent de parvenir à un équilibre des intérêts en jeu. En dépit de toutes ces difficultés, on peut envisager, avec la prudence qui est de mise, la conclusion de deux ou trois traités d'ici à la fin 2002 ou au début 2003. Les travaux de mise en oeuvre ne pourraient donc débuter au plus tôt que dans le courant de l'année prochaine.
En 1999 déjà, le Conseil fédéral avait décidé d'appliquer le principe de la conditionnalité aux négociations portant sur des accords de réadmission ou de transit. C'est-à-dire que la Suisse fait, en principe, dépendre ses prestations - essentiellement économiques et de développement - envers des pays tiers de leur coopération dans le domaine migratoire. L'aide humanitaire en revanche n'est pas subordonnée à ce principe de la conditionnalité. Cette forme de conditionnalité vise à renforcer, en politique extérieure, les principes juridiques fondamentaux de la Suisse, ce qui n'est notamment pas sans intérêt dans le domaine migratoire. Le principe de la conditionnalité ne saurait toutefois intervenir automatiquement. Au contraire, son application différenciée s'impose : seule une analyse globale des rapports bilatéraux entre les parties contractantes et des intérêts internes en jeu déterminera les cas où l'application du principe de la conditionnalité s'avère judicieuse et possible (cf. à ce propos la question ordinaire Walker 02.1080, Renvoi de ressortissants africains).
6. Dans les cantons, la situation aujourd'hui est tendue en ce qui concerne, d'une part, l'hébergement et l'assistance et, d'autre part, l'exécution des décisions de renvoi et d'expulsion de personnes étrangères. Celle-ci relève en principe de la compétence des cantons, même si, compte tenu de la complexité et du caractère international de la question, la Confédération a fortement élargi sa coopération ces dernières années. Depuis octobre 1999, la Division rapatriements de l'ODR procure, en coopération actuellement avec 55 pays différents, de nouveaux documents de voyage et, dans la mesure du possible, établit elle-même des laissez-passer. En août 2001, Swiss REPAT, un service rattaché à la Division rapatriements, est devenu opérationnel à l'aéroport de Zurich-Kloten. En collaboration avec la Centrale des voyages de la Confédération, DFAE, et la Police de l'aéroport du canton de Zurich, Swiss REPAT établit l'itinéraire de toute personne renvoyée ou expulsée qui relève des domaines de l'asile ou des étrangers (acheminement), délivre les billets de vol (billetterie) et paie, au besoin, le prix du voyage de même que l'aide au retour individuelle. Selon la proposition contenue dans le rapport final "Passagers 2", adopté au printemps 2002 par la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police, Swiss REPAT coordonnera également l'action de la future organisation cantonale d'accompagnement (service spécial). Swiss REPAT procédera à une évaluation des risques liés à chaque rapatriement et, consécutivement, déterminera la solution appropriée devant être appliquée au rapatriement accompagné. La Confédération apporte donc aux cantons un soutien déterminant dans ce domaine.
En dépit d'une légère hausse des demandes d'asile, la situation s'est quelque peu améliorée en matière d'hébergement et d'assistance. Le modèle d'accueil à plusieurs niveaux dans les cantons s'avère efficace et des mesures de remplacement, sous forme de logement dans des abris de la protection civile, ont été mises en place. Il est déjà possible de fermer certaines de ces structures du fait que les cantons sont parvenus, à la suite d'un gros effort, à mettre à disposition des logis supplémentaires, ne serait-ce parfois que pour une durée limitée. Le personnel d'encadrement reste exposé à une formidable pression, lui qui s'acquitte, depuis des mois, de sa mission difficile au sein de centres d'accueil complets, voire suroccupés. La situation est de nos jours d'autant plus compliquée que les nationalités sont beaucoup plus nombreuses et que le nombre des requérants nécessitant un encadrement intensif, par exemple les mineurs, s'est fortement accru. Or, comme les aménagements spéciaux pour ces derniers font souvent défaut, leur encadrement doit souvent s'effectuer dans les structures ordinaires, ce qui pose de gros problèmes. La Confédération est consciente de ces difficultés. Les contraintes liées à la compétence cantonale en matière d'hébergement et d'encadrement limitent toutefois ses possibilités d'intervention. La question du logement en des lieux particuliers de groupes déterminés ainsi que son financement fait présentement l'objet d'une étude par un groupe mixte Confédération/cantons, sur la base des nouvelles modalités de financement qui sont prévues dans la révision en cours de la loi.
Compte tenu des fortes fluctuations du domaine de l'asile, la planification optimale des logements disponibles reste une question non résolue. La précarité de la situation financière actuelle rend difficile la constitution de disponibilités suffisantes pour les périodes de requêtes massives. La collaboration de tous les services concernés reste donc la seule solution envisageable pour gérer efficacement les phases critiques.
7. La procédure d'asile relève de la compétence de la Confédération (art. 121 al. 1er de la constitution). En vertu de l'article 99 LAsi, les empreintes digitales de tous les requérants d'asile sont prises au moment où ils déposent leur demande. Elles sont stockées, sans indication de l'identité de la personne concernée, dans une banque de données de l'Office fédéral de la police et comparées avec l'ensemble des empreintes déjà enregistrées. En cas d'occurrence, l'ODR et le canton compétent en sont informés. Cette méthode permet de déterminer très rapidement les demandes multiples, lesquelles entraînent une non-entrée en matière.
8. Compte tenu des différences de structures et des exigences propres au fédéralisme, la Suisse ne peut reprendre sans autre les modèles développés par d'autres États. L'ODR analyse en permanence l'évolution de la situation dans le domaine de l'asile et adapte sa pratique en conséquence. La dernière mesure en date est le projet DUO, qui vise à réduire encore la durée moyenne des procédures. Depuis le 1er août 2002, chacun des quatre centres d'enregistrement est doté d'une section de procédure. L'enregistrement des données utiles à un stade précoce et le traitement immédiat des demandes, qui permettent d'accélérer la procédure et d'en réduire la durée totale, se traduisent par une diminution des charges tant administratives que financières et, selon les circonstances, par la possibilité d'exécuter le renvoi directement depuis le centre d'enregistrement.
Dans le message, adopté le 4 septembre 2002, à l'appui de la révision partielle de la LAsi, le Conseil fédéral propose en outre diverses mesures pour accélérer encore la procédure et améliorer l'exécution des renvois. Au nombre de ces mesures figurent notamment le réaménagement de la réglementation des États tiers, l'engagement, dès la notification de la décision rendue en première instance déjà, des formalités visant à l'obtention des documents de voyage, de nouveaux motifs permettant d'ordonner la détention préparatoire et la détention en vue du refoulement, ainsi qu'un nouveau modèle de financement.
En lieu et place des divers forfaits individuels que la Confédération verse aujourd'hui aux cantons en couverture de leurs dépenses d'aide sociale, le nouveau modèle de financement ne prévoit plus que trois types de forfaits globaux : le premier est alloué jusqu'au terme de la procédure d'asile, le deuxième dès l'octroi du statut de réfugié et le troisième dès que le renvoi est exécutoire. L'ampleur de ce troisième type de forfait varie en fonction de la durée de la phase d'exécution du renvoi. Si la personne concernée quitte notre pays dans un délai inférieur à la moyenne suisse de la durée de la phase d'exécution des renvois, le canton obtient un montant supérieur à celui de ses dépenses effectives. En revanche, si la personne concernée tarde à quitter la Suisse, le canton doit supporter lui-même les coûts engendrés au cours de la période qui excède cette durée moyenne. Ce système entend inciter les cantons à exécuter les renvois avec célérité. Pour la Confédération, la réduction de la durée du séjour en Suisse devrait se traduire par des économies. De plus, ce gain de transparence pourrait contribuer au rapprochement des pratiques cantonales, parfois divergentes aujourd'hui, dans le domaine de l'exécution des renvois.
La Suisse n'a pas la possibilité de priver de toute aide sociale les étrangers dont le renvoi est exécutoire, à l'instar de ce que font les Pays-Bas depuis l'année dernière, car la Constitution fédérale garantit le droit de toute personne à bénéficier des moyens d'existence minimaux. Une telle mesure serait par ailleurs de nature à favoriser une augmentation de la criminalité.
9. Conformément à l'article 53 LAsi, lequel régit l'un des différents motifs légaux d'exclusion de l'asile, les personnes ayant la qualité de réfugié n'obtiennent pas l'asile si elles en résultent indignes pour avoir commis des actes répréhensibles en Suisse ou à l'étranger ou alors parce qu'elles ont porté atteinte ou mettent en danger les intérêts de la Suisse en matière de sécurité. D'ordinaire, l'art. 5, al. 1er, LAsi, qui réglemente l'interdiction du refoulement, n'admet pas le renvoi des personnes ayant la qualité de réfugié, mais qui tombent sous le coup d'une exclusion de l'asile. Elles bénéficient de l'admission provisoire en tant que réfugiés. L'interdiction du refoulement ne peut toutefois être invoquée par les personnes dont on peut sérieusement admettre qu'elles compromettent la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnées par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elles doivent être considérées comme dangereuses pour la communauté (cf. art. 5 al. 2 LAsi). Cependant, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) constitue une dérogation absolue à cette dernière disposition. Car si les personnes concernées encourent des peines inhumaines ou dégradantes dans leur pays d'origine ou de provenance, l'article 3 CEDH interdit la mise à exécution de la décision de renvoi, même si l'intérêt public est prépondérant, et impose l'admission provisoire à titre de réfugié.
En 1999, 35 personnes au total, ayant obtenu le statut de réfugié mais exclues de l'asile, ont dû bénéficier de l'admission provisoire, parce que l'exécution du renvoi se serait avérée incompatible avec le droit international. Elles ont été au nombre de cinq en 2000, et il a été octroyé l'admission provisoire à un seul réfugié en 2001. Aucune personne n'en a bénéficié durant les neuf premiers mois de 2002. S'agissant des pays d'Afrique subsaharienne, la statistique de l'ODR révèle qu'en 1999 six personnes du Soudan et une d'Éthiopie ont dû être admises provisoirement à titre de réfugié. Aucune en revanche durant la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2002.
Il est en principe exact que les réfugiés reconnus qui n'obtiennent pas l'asile mais sont admis provisoirement en raison d'engagements de droit international restent en Suisse. Comme cela a été indiqué ci-devant, le nombre de ces personnes est relativement modeste. Il faut observer par ailleurs que, selon l'art. 14b, al. 2, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, l'admission provisoire doit être levée si, à une date ultérieure, l'exécution du renvoi devient licite, soit lorsque disparaissent les circonstances qui ont dicté l'admission provisoire.
Réponse du Conseil fédéral.