Lexipedia

02.3272 · Interpellation · 2002-06-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

1. La participation des assurances publiques (CNA, AI, AVS, etc.) aux prestations entraînant une surassurance qui sont versées aux personnes privées est-elle juridiquement admissible et socialement défendable ?

2. Les instruments de surveillance actuels suffisent-ils ou sont-ils un des éléments du problème ?

3. Que fait la Confédération pour empêcher au moins que les caisses de pension privées et les employeurs ne fassent valoir auprès des institutions sociales de l'État des prétentions abusives qui pèsent sur le système ?

Begründung

Ces dernières années, les employeurs et leurs caisses de pension ont développé ou mis au point de multiples techniques comptables pour réduire leur part lors de la coordination des prestations d'assurance et pour augmenter la part relative versée par les institutions de l'État. On peut se demander si ce type de techniques, ces pratiques dissimulatrices et ces artifices juridiques, constatés également dans d'autres domaines, sont compatibles avec les principes de l'assurance ; on peut même se demander s'ils ne violent pas les normes pénales. J'ai eu connaissance de cas dans lesquels l'employeur et la caisse de pension se sont vu rembourser des prestations sensiblement plus élevées qu'ils n'en avaient avancées à leurs salariés accidentés, malades ou invalides sous forme de rentes ou par la poursuite du versement du salaire.

En cas d'incapacité de travail, les salariés reçoivent un montant strictement limité à 90 % du dernier revenu après coordination des prestations d'assurance. Par contre, les employeurs et les caisses de pension ont manifestement toute latitude pour empocher l'intégralité des prestations fournies par les institutions d'assurance, des institutions publiques pour l'essentiel. Les employeurs étant eux-mêmes tenus de fournir des prestations, cette situation peut générer une forte surassurance qui profite à leurs propres caisses de pension.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans les assurances sociales, les prestations sont allouées de manière cumulative, sous réserve de surassurance. Les rentes sont octroyées dans un ordre défini : l'AVS/AI d'abord, l'AM ou l'AA ensuite et la prévoyance professionnelle selon la LPP en dernier lieu. Cet ordre a des racines historiques. Il est logique que le premier pilier, en tant qu'assurance de base selon le concept des trois piliers, doive le premier fournir des prestations, dans le sens du mandat constitutionnel qui part du principe de la couverture du minimum vital et du fait que toute la population résidante est affiliée à l'AVS/AI. Il appartient ensuite au deuxième pilier de permettre aux assurés de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur.

Le législateur a inscrit ces règles de coordination, en maintenant ce système, dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2003. C'est délibérément qu'il a excepté les rentes de l'AVS/AI de toute réduction (art. 69 al. 3 LPGA).

2./3. Les institutions de prévoyance fournissent leurs prestations conformément à leurs règlements. L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine si une institution de prévoyance offre en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements. La possibilité d'une institution de prévoyance de réduire éventuellement ses prestations en raison d'une surassurance est prise en compte, autant que possible, lors de la fixation des cotisations ; autrement dit, les cotisations des employeurs et des salariés seront moins élevées. Une institution de prévoyance a également la possibilité de réassurer ses engagements en concluant un contrat d'assurance collective auprès d'une compagnie d'assurance-vie. Comme une réduction n'est pas prévisible dans de tels cas, il peut arriver qu'une institution de prévoyance touche, en vertu de ce contrat, des prestations plus élevées que celles qu'elle doit verser à la personne qui a droit à la prévoyance. Mais l'inverse peut aussi se produire. En règle générale, ces différences se compensent à long terme. Dans tous les cas, un éventuel excédent actuariel résultant d'un tel contrat ou, d'une manière générale, les prestations qu'une institution de prévoyance ne doit pas verser en raison d'une réduction font partie des fonds libres de l'institution de prévoyance. Ces fonds doivent notamment être utilisés pour améliorer les prestations, pour adapter les rentes en cours au renchérissement, pour constituer des réserves de fluctuation et, sous certaines conditions, pour réduire les cotisations. Ils profitent ainsi à d'autres personnes ayant droit à la prévoyance. On ne saurait donc parler d'enrichissement de l'institution de prévoyance au détriment des assurances publiques.

L'organe de contrôle procède en outre au contrôle annuel de la gestion, des comptes et des placements des institutions de prévoyance. S'il constate des irrégularités, il doit en informer l'autorité de surveillance. Par ailleurs, l'autorité de surveillance prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert. Ces instruments de surveillance ont fait leurs preuves dans la pratique.

Les dispositions légales actuelles prévoient donc une réglementation claire en ce qui concerne le système des réductions. Le Conseil fédéral estime qu'une institution de prévoyance ne saurait donc faire valoir des prétentions abusives et contraires au système auprès des institutions sociales de l'État. Inverser la réglementation sur les réductions de manière à ce que les institutions de prévoyance fournissent l'intégralité des prestations et le premier pilier réduise les siennes ne serait guère réalisable du point de vue administratif : d'une part, il faudrait édicter une seule et même réglementation en matière de réduction (p. ex. 90 % du dernier salaire AVS) pour toute la Suisse et, d'autre part, l'administration du premier pilier devrait étudier un grand nombre de plans de prévoyance.

Réponse du Conseil fédéral.