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02.3426 · Interpellation urgente · 2002-09-17

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Depuis quelque temps, les assurés du deuxième pilier sont inquiets suite à la polémique générale qui s'est instaurée au sujet du taux d'intérêt minimum à garantir dans le cadre de la LPP. Dans le même temps les assurés se sont émus de l'attitude des compagnies d'assurance qui, après avoir bénéficié de plus-values boursières considérables depuis l'entrée en vigueur du deuxième pilier désirent maintenant réduire le taux bonifié sur leurs contrats. Par ailleurs, on sait qu'une politique de placement raisonnable (75 % en obligations et 25 % en actions) a produit au cours des 25 dernières années une rentabilité annuelle composée supérieure à 4 % et que les caisses de pensions axent leur politique de placement sur le long terme et doivent être en mesure de maintenir cette politique malgré quelques années boursières difficiles.

Compte tenu de cet historique, il apparaît clairement qu'un taux de 4 % pourra être servi sur le long terme pour autant que l'on accepte une fluctuation des résultats annuels. En conséquence la rigidité imposée actuellement aux institutions est néfaste et contraire aux intérêts des assurés. Dans le même temps, la Commission LPP semble laisser à penser qu'elle a mis au point, à l'intention du Conseil fédéral, une méthode infaillible d'évaluation du taux minimum. Or, cette méthode d'évaluation me semble peu crédible dans la mesure où elle fait intervenir des éléments d'appréciation qui ne sont pas corrélés entre eux. Il n'y a, en effet, à ma connaissance, aucune corrélation avérée entre le rendement d'une institution de prévoyance et l'indice des salaires. Enfin, les débats contradictoires se focalisent sur un taux minimum qui ne concerne finalement qu'une partie de la prévoyance professionnelle, à savoir la prévoyance minimale légale. Dans ce contexte pour le moins compliqué, je me permets de poser au Conseil fédéral la question suivante :

S'agissant de la rémunération des comptes d'épargne individuels des assurés, ne serait-il pas préférable de ne plus faire de distinction entre la prévoyance professionnelle obligatoire et sur-obligatoire, ainsi de renoncer à fixer un taux minimum, pour viser à maximiser le taux effectivement versé, en décrétant que :

a. le taux d'intérêt crédité par les institutions de prévoyance sur l'avoir de vieillesse réglementaire dépend de la performance réalisée et du niveau de la réserve pour fluctuations de valeurs l'année considérée ;

b. pour des questions de contrôle, de transparence, les institutions de prévoyance doivent appliquer la même méthode d'évaluation de leur fortune et de calcul de leur performance et rentabilité annuelle, selon les directives du Conseil fédéral ;

c. les institutions de prévoyance doivent constituer une réserve pour fluctuations de valeurs suffisante, attestée par l'expert agréé ;

d. les institutions de prévoyance du secteur privé sont autorisées exceptionnellement à avoir un degré de couverture inférieur à 1,0 % à la suite d'une mauvaise année boursière si celle-ci résulte d'une situation générale des marchés financiers ; la situation de sous-couverture ne peut toutefois pas durer au-delà de trois à cinq ans (sous contrôle de l'Autorité de surveillance);

e. les institutions de prévoyance doivent informer chaque année l'autorité de surveillance et leurs assurés sur les points a, c et d ;

f. les dispositions précédentes s'appliquent à l'ensemble de la prévoyance professionnelle.

Stellungnahme des Bundesrates

La question soulevée par l'auteur de l'interpellation est de savoir si, au lieu de fixer un taux minimum dans la LPP, comme c'est le cas actuellement, il ne serait pas préférable d'avoir pour l'avoir de vieillesse réglementaire un taux global qui serait fixé en fonction des rendements effectifs réalisés par la caisse de pensions, moyennant le respect de certaines conditions.

Le Conseil fédéral n'est pas favorable à cette manière de procéder. Étant donné qu'il a déjà eu l'occasion de répondre à une proposition analogue dans le cadre de l'interpellation urgente Reimann (CE) 02.3439, du 17 septembre 2002, il renvoie au chiffre 2 de sa réponse à ladite interpellation.

En ce qui concerne la lettre d de la présente interpellation urgente, le Conseil fédéral rappelle que, à l'heure actuelle, les autorités de surveillance LPP disposent d'un large pouvoir d'appréciation qui leur permet d'admettre, de cas en cas, une couverture inférieure à 1,0 %, pour autant que la situation de la caisse n'est pas menacée. L'institution de prévoyance est dans ce cas tenue de soumettre un plan d'assainissement à l'autorité de surveillance. Ce plan présente les mesures d'assainissement et le délai dans lequel la couverture sera de nouveau assurée.

Réponse du Conseil fédéral.

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