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02.3526 · Postulat · 2002-10-02

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié d'adapter immédiatement aux besoins actuels l'ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) et l'ordonnance sur l'échelonnement des taux forfaitaires de l'aide à l'investissement (OFOR) dans les domaines suivants :

1. taux forfaitaires (art. 19 et 46 OAS);

2. égalité de traitement pour les fermiers d'exploitations du service public (art. 9 OAS);

3. limitation du volume des maisons d'habitation agricoles (OFOR);

4. limites de prix pour les reprises d'exploitation et les achats supplémentaires de terrain (art. 5 OAS).

Begründung

L'ouverture des marchés dans l'agriculture est restée jusqu'ici une mesure plutôt unilatérale. Les coûts significatifs pour la production agricole n'ont pas pu être diminués. Il est nécessaire d'agir dans ce domaine. Au lieu de toujours établir de nouvelles prescriptions, il s'agit d'assouplir les conditions légales de base en faveur de la liberté d'entreprise. C'est pourquoi il faut adapter immédiatement des prescriptions dépassées depuis longtemps et qui ne sont plus adaptées à la réalité dans le domaine des aides à l'investissement pour les améliorations structurelles, en faveur de l'agriculture aussi bien que de l'industrie du bâtiment.

1. Taux forfaitaires (art. 19 et 46 OAS)

Les contributions maximales prévues dans les articles 19 et 46 de l'OAS, et notamment les crédits d'investissement pour les bâtiments d'exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers, ne sont pas encore épuisés, avec les taux de l'OFOR actuellement en vigueur. Les forfaits valables actuellement se situent, selon la zone et le type d'aide à l'investissement, entre 60 et 78 % des taux maximaux possibles. Au vu des frais de construction toujours aussi élevés, des revenus régressifs dans le domaine de l'élevage bovin et de la production laitière ainsi que des moyens disponibles, en particulier dans le domaine des crédits d'investissement, ces taux devraient être relevés jusqu'à atteindre le niveau de l'OAS. Le crédit cadre pour les améliorations structurelles n'est pas concerné par cette mesure.

2. Égalité de traitement pour les fermiers d'exploitation du secteur public (art. 9 OAS)

Selon l'ordonnance sur les améliorations structurelles, les fermiers peuvent, sous certaines conditions, également prétendre à des aides structurelles. Mais avec l'art. 9, al. 2, OAS, les fermiers d'exploitations de personnes morales ou du secteur public sont défavorisés par rapport aux fermiers d'exploitations appartenant à des personnes physiques, par le fait que ces exploitations doivent établir un droit de superficie distinct et permanent pour au moins 50 ans. En revanche, on n'exige des autres fermiers qu'un droit de superficie de 20 ans. Pour atténuer ces différences, la durée minimale du droit de superficie distinct et permanent pour les exploitations appartenant à des personnes juridiques ou au secteur public doit être réduite à 30 ans. Il est judicieux d'exiger un droit de superficie distinct et permanent, pour que les investissements des fermiers puissent également être mis en gage dans l'immobilier.

3. Limitation du volume des maisons d'habitation agricoles

Selon l'OFOR, une nouvelle maison d'habitation pour la famille d'un chef d'exploitation ne doit pas dépasser 900 mètres cubes de volume bâti. Si le garage n'est pas inclus, le volume doit même être réduit de 50 mètres cubes. On ne tient alors pas compte de la taille de l'exploitation. Ces limitations sont trop restrictives. Dans les régions où des prescriptions sur la protection de la nature et du patrimoine sont en vigueur (p. ex. la prescription sur les toits à pans), les besoins avérés en espace peuvent à peine être couverts. Il convient de considérer qu'une maison d'habitation d'exploitation agricole, contrairement à celle d'une famille de non-agriculteurs, doit abriter différentes pièces nécessaires à l'exploitation (installations pour se changer et se laver, bureau, chambres pour les employés, etc.). En outre, de nombreuses familles d'agriculteurs ont heureusement plus d'enfants que la moyenne suisse. Pour les raisons évoquées, la limitation du volume des maisons d'habitation agricoles doit être revue à la hausse.

4. Annulation de la disposition concernant les limites de prix pour les reprises d'exploitation en dehors de la famille et pour les achats de terrain (art. 5 al. 1er let. b OAS)

L'art. 5, al. 1er, let. b, de l'ordonnance sur les améliorations structurelles n'alloue aucune aide à l'investissement si, dans les cinq ans précédant la demande, les reprises ont été faites à plus de huit fois la valeur de rendement pour les achats de terrain et à plus de deux fois et demie la valeur de rendement pour une entreprise agricole entière. Avec cette limite déplorable, les agriculteurs pleins d'initiative ne pourront bénéficier d'aides structurelles pour de nouveaux investissements, dès lors qu'ils auront effectué un achat de terrain ces dernières années. Depuis qu'il existe une limitation des prix prévue par la loi fédérale sur le droit foncier rural, d'autres limitations dans le cadre de l'OAS sont superflues. Cette disposition doit être abrogée purement et simplement.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter les points 1 et 2 et de rejeter les points 3 et 4 du postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral rappelle que la nouvelle loi sur l'agriculture (LAgr) est entrée en vigueur le 1er janvier 1999 et qu'un projet de révision de cette loi sera traité par le Parlement lors de la session d'hiver (02.046, Message concernant l'évolution future de la politique agricole, politique agricole 2007, du 29 mai 2002 ; le Conseil des États délibérera en premier).

En ce qui concerne les diverses revendications, le Conseil fédéral prend position comme suit :

1. L'Office fédéral de l'agriculture a institué un groupe de travail dirigé par la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon, qui est chargé d'examiner, quant aux frais de construction, les décomptes de projets réalisés au cours des dernières années. Dès que les résultats de l'étude seront disponibles, les taux figurant aux articles 19 et 46 de l'ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) et les taux forfaitaires fixés dans l'ordonnance de l'OFAG sur l'échelonnement des taux forfaitaires de l'aide à l'investissement (OFOR) seront revus. Le cas échéant, il ne serait toutefois pas possible de modifier avant fin 2003 les taux dans le cadre de l'adaptation des ordonnances au texte révisé de la LAgr.

S'agissant des bâtiments alpestres, l'Office fédéral de l'agriculture a d'ores et déjà adapté les forfaits pour les crédits d'investissements au 1er janvier 2002, dans la mesure où l'art. 46, al. 2, let. c, OAS l'admet.

2. En réponse à une demande de l'Association suisse des fermiers, une réduction de la durée minimale des droits de superficie de 50 à 30 ans est déjà envisagée dans le projet "PA 2007". Lors de la révision de l'OAS, à laquelle il faudra procéder prochainement, le Conseil fédéral examinera une réduction de 50 à 30 ans de la durée minimale des droits de superficie.

3. Limitation du volume des maisons d'habitation agricoles

Les agriculteurs bénéficiant de deniers publics (crédits d'investissements) pour la construction d'une maison d'habitation doivent faire preuve d'une certaine réserve, en ce qui concerne tant la taille que la conception du bâtiment. C'est la raison pour laquelle on a fixé une limitation de la cubature. Les avis de plusieurs cantons montrent que les limites permettent de réaliser des constructions raisonnables, à condition de bien répartir les volumes.

4. Dans plusieurs cas, la limitation des prix indiquée dans l'OAS a permis l'acquisition d'un immeuble ou d'une exploitation à un prix plus favorable. Si ces limites étaient supprimées ou relevées, il s'ensuivrait souvent des prix d'achat plus élevés, qui à leur tour influeraient négativement sur l'endettement et le revenu des agriculteurs. Une modification de la disposition en question ne s'impose pas et serait plutôt défavorable à l'agriculture.

Le Conseil fédéral propose d'accepter les points 1 et 2 et de rejeter les points 3 et 4 du postulat.