02.3532 · Motion · 2002-10-02
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de regrouper sous un seul et même titre du Code des obligations (CO) toutes les dispositions concernant les prestations fournies dans les domaines de la construction et de l'architecture, de reformuler ces dispositions pour les rendre plus modernes et de les compléter comme suit :
1. Les délais de réclamation et de garantie ainsi que la durée pendant laquelle la responsabilité s'applique devront être réglés de manière précise dans la loi ; il y aura lieu notamment de simplifier la procédure actuelle - fort compliquée - qui permet d'interrompre le délai de prescription lorsqu'un vice signalé à temps n'a pas été réparé.
2. Dans le but de protéger le droit de garantie du mandant ainsi que son droit d'invoquer la responsabilité du mandataire, celui-ci devra désormais produire une garantie bancaire ou une garantie de son assurance.
3. Les exigences à remplir dans le cadre de contrats d'entreprise générale ou de contrats prévoyant un prix fixe ou un prix forfaitaire pour plusieurs prestations devront être clairement définies ; il sera précisé en particulier que la responsabilité du prestataire de services reste engagée lorsqu'un vice est constaté après la fin des travaux.
4. Les prestations des architectes seront soumises à la responsabilité causale de la même façon que les prestations fournies dans le cadre d'un contrat d'entreprise.
Begründung
Les dispositions concernant les prestations fournies dans les domaines de la construction et de l'architecture, aujourd'hui dispersées dans les chapitres du CO consacrés au contrat d'entreprise et au mandat, sont complètement dépassées. Il en résulte de nombreux abus et incertitudes, dont les maîtres d'ouvrage font les frais, comme le constate régulièrement l'association Casa nostra dans son activité de conseil. Or, il est très difficile pour les maîtres d'ouvrage de se défendre dans de tels cas, même lorsque les travaux ont été particulièrement bâclés.
L'article 364 CO ("L'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage en personne ou de le faire exécuter sous sa direction personnelle") montre bien, pour ne prendre qu'un exemple, que le CO n'est plus adapté à la réalité. La construction de nouveaux bâtiments et les réaménagements d'une certaine ampleur sont en effet de plus en plus fréquemment confiés à des entreprises générales, sur la base de contrats d'entreprise et à un prix fixe ; mais celles-ci délèguent ensuite les travaux d'architecture et de construction à des tiers. Une des grandes lacunes de la législation actuelle est que, dans de tels cas, une fois les travaux terminés, la responsabilité de l'entreprise générale n'est plus engagée s'il y a lieu de remplir une garantie ou de réparer un vice. Tous se renvoient la responsabilité et les clients ne peuvent rien faire.
En raison du manque de dispositions légales claires sur les prestations fournies dans les domaines de l'architecture et de la construction, il est de coutume, aujourd'hui, de se baser sur les règlements 102 (prestations des architectes) et 118 (contrats d'entreprise) établis par la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). Dans la pratique, le droit interne de cette organisation professionnelle s'est donc substitué au droit public, une situation fort critiquée par le professeur Peter Gauch, grand spécialiste du domaine (cf. notamment Gauch/Tercier, Das Architektenrecht/Le droit de l'architecte, 3e éd., Fribourg 1995, p. 18ss.). Or, ces normes sont particulièrement favorables à l'un des deux camps, comme le montre notamment l'article 1.9.11 du règlement 102 SIA (qui vient d'être révisé): selon cette disposition - et contrairement à ce qui est le cas pour l'entrepreneur lié par un contrat d'entreprise -, la responsabilité de l'architecte n'est engagée que "dans le cas où (il) est responsable de fautes commises dans l'exécution du mandat". Or, il est pratiquement impossible de fournir la preuve d'une telle responsabilité, dans une procédure judiciaire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Les règles applicables aux contrats de construction et d'architecte se trouvent dans le Code des obligations, la jurisprudence, la doctrine et, pour autant qu'elles aient été intégrées au contrat, dans les normes 102 et 118 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes. Il en résulte une réglementation complexe qui, de plus, peut s'avérer inadaptée, la qualification de contrat de mandat ou d'entreprise n'offrant pas toujours de solutions adéquates aux prestations offertes par les entrepreneurs ou les architectes. Cela est vrai en particulier lorsque les différentes phases du projet de construction sont réunies dans un contrat global à prix fixe. Cette situation présente cependant l'avantage non négligeable de la souplesse dans un domaine complexe et technique qui implique plusieurs acteurs (entrepreneur, architectes, ingénieurs) offrant divers types de prestations combinables entre elles (réalisation de plans, direction ou réalisation des travaux, globale ou partielle). Pour ces raisons, la révision des dispositions du droit de la construction est discutée depuis longtemps (voir p. ex., sur mandat de l'Office fédéral de la justice, Gauch, Peter, Revision des Werkvertragsrechtes ?, Auswertung des Fragebogens, Begleitschreiben, Fribourg 1981, p. 18-22).
Le Conseil fédéral est prêt à examiner la modification du droit du contrat d'entreprise au vu de l'accroissement des contrats globaux. Cependant, la création de contrats spéciaux de construction et d'architecture, comme le propose la motion, n'est pas a priori la solution la plus adéquate pour plusieurs raisons. Le renforcement de la protection du maître de l'ouvrage doit en effet être examinée pour le contrat d'entreprise en général. Les règles sur le contrat de mandat seraient également à considérer. La motion se réfère par ailleurs à des clauses contractuelles considérées comme inappropriées. La question alors posée est celle de l'intégration au contrat de certaines clauses, question qui se pose pour l'ensemble des contrats. N'est par contre pas principalement mis en cause le régime légal, qui offre d'ailleurs des solutions à plusieurs points particuliers soulevés dans la motion (délai de réclamation et de garantie ; durée de la responsabilité ; responsabilité pour défauts de l'entrepreneur général après la fin des travaux ; charge de la preuve de la faute de l'architecte).
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.