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02.3620 · Interpellation · 2002-10-04

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral est-il également d'avis que le non, le 22 septembre 2002, du peuple et des cantons à l'initiative sur l'or et au contre-projet appelle un examen sérieux et sans précipitation de nouvelles propositions sur l'utilisation des réserves d'or excédentaires ?

2. S'il devait donner suite à la judicieuse proposition de convoquer une "table ronde" sur la question, le Conseil fédéral serait-il disposé à y inviter les groupes des partis non gouvernementaux, étant donné que les solutions réellement valables doivent recevoir un large soutien ?

3. Est-il également convaincu que le capital du fonds doit être conservé dans sa valeur réelle et que seuls les intérêts dégagés doivent être utilisés ?

4. Est-il également d'avis que les intérêts dégagés doivent être attribués à la Confédération et aux cantons, mais que la clé de répartition doit faire l'objet d'un examen approfondi ?

5. Que pense-t-il de la variante consistant à affecter les intérêts du fonds au seul amortissement de la dette de la Confédération et des cantons, de sorte à réduire les intérêts de la dette (au lieu de procéder à une baisse d'impôts)?

6. Que pense-t-il de la variante consistant à allouer la part revenant à la Confédération à des projets innovateurs, par exemple dans le domaine de l'éducation ou de la famille ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le 29 janvier 2003, le Conseil fédéral a pris des décisions de principe concernant l'utilisation de la contre-valeur des 1300 tonnes d'or (avoir spécial) dont la BNS n'a plus besoin pour mener sa politique monétaire. En se fondant sur ces décisions de principe, il est possible de répondre comme il suit aux questions posées par l'auteur de l'interpellation :

1. Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de l'interpellation selon lequel la question de l'utilisation de l'or exige un examen sérieux. Mais en même temps, il ne faut pas attendre des années pour prendre une décision concernant l'utilisation de l'or si l'on veut éviter que la BNS devienne à la longue une gérante de fortune pour les pouvoirs publics. Une telle situation risque en effet de créer des conflits d'intérêts entre la conduite de la politique monétaire, d'une part, et la gestion du patrimoine, d'autre part. De plus, la loi sur la Banque nationale limite la marge de manoeuvre de la BNS en matière de placement, si bien que le rendement qu'elle obtient de l'avoir spécial est moins élevé que celui d'un gérant de fortune indépendant. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral entend soumettre en été 2003 déjà au Parlement une base constitutionnelle réglant l'utilisation de l'or.

2. Les expériences recueillies en été 2000 lors de la consultation sur l'utilisation de l'or ont montré qu'une telle procédure pouvait effectivement engendrer les propositions les plus diverses, mais que cela ne facilitait guère le choix d'une solution. Il n'est pas non plus sûr que la convocation d'une "table ronde" facilite grandement la prise d'une décision. De plus, il convient de ne pas abuser de cet instrument. Enfin, toutes les procédures de consultation retardent grandement la prise d'une décision concernant l'utilisation de l'or, ce qui n'est pas souhaitable pour les raisons invoquées au chiffre 1. Le Conseil fédéral a dès lors décidé de renoncer à toute nouvelle consultation ayant trait à l'utilisation de l'or.

3. Comme l'auteur de l'interpellation, le Conseil fédéral est convaincu que l'avoir spécial doit être conservé à sa valeur réelle. Les réserves d'or ont été constituées sur plusieurs décennies et ne doivent donc pas être dépensées maintenant. L'idée de conserver l'avoir spécial dans sa substance est également soutenue par une large part de la population. Afin de pouvoir garantir la conservation du capital, il est toutefois nécessaire, indépendamment de la clé de répartition choisie et indépendamment de savoir si l'avoir sera géré par la BNS ou dans un fonds externe, de créer une base constitutionnelle spécifique. Une base constitutionnelle réglant la conservation de l'avoir spécial à sa valeur réelle est indispensable, car l'art. 99, al. 4, de la constitution, actuellement en vigueur, prévoit que les bénéfices de la BNS sont versés aux cantons et à la Confédération. De par sa nature, un tel versement implique que les bénéficiaires puissent disposer sans restrictions des moyens en question. Cela n'est par contre plus possible si une disposition concernant la conservation du capital est elle aussi adoptée. Comme la gestion de l'avoir spécial par la BNS entraîne différents problèmes (cf. chiffre 1), le Conseil fédéral proposera au Parlement un article constitutionnel réglant non seulement la conservation du capital, mais également le transfert de l'avoir dans un fonds externe.

4. Le Conseil fédéral est d'avis que les revenus en termes réels tirés de l'avoir spécial doivent être versés à raison d'un tiers à la Confédération et de deux tiers aux cantons.

5. Le Conseil fédéral estime par ailleurs que l'utilisation de l'avoir spécial pour réduire durablement l'endettement aurait représenté une solution tout à fait soutenable. Il a toutefois décidé que le patrimoine devait être conservé à sa valeur réelle, ce qui empêche de contribuer de manière substantielle à la réduction de l'endettement. Il a été renoncé à soumettre les revenus annuels obtenus à une affectation obligatoire, notamment du fait que pour les deux tiers qui reviennent aux cantons, une telle affectation n'aurait de toute façon pu que revêtir la forme d'une recommandation non contraignante.

6. Le Conseil fédéral considère qu'il est nécessaire et judicieux de prendre des mesures dans le domaine de la formation. Toutefois, il se montre sceptique quant à une affectation des revenus de l'avoir spécial à cette fin. Il estime en effet que la formation constitue une tâche importante de l'État, qui doit être financée à l'aide des moyens inscrits au budget ordinaire et non par le biais de financements spéciaux. En cas de financement de mesures de formation à l'aide des revenus de l'avoir spécial, il serait, de plus, difficile de déterminer précisément l'emploi des ressources financières et d'harmoniser ces mesures avec la politique menée actuellement par les pouvoirs publics dans le domaine de la formation. Des problèmes similaires se posent aussi avec d'autres affectations, comme par exemple le financement de projets innovateurs dans le domaine de la famille, qui est également proposé dans l'interpellation. D'une manière générale, une affectation obligatoire risque d'entraîner une utilisation inefficace des fonds et une allocation erronée des ressources. De plus, une telle mesure restreint la marge de manoeuvre des pouvoirs publics. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral a sciemment renoncé à soumettre les revenus de l'avoir spécial à une affectation obligatoire.

Réponse du Conseil fédéral.