03.1124 · Question ordinaire · 2003-10-03
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
La Commission de gestion du Conseil national a rendu un rapport circonstancié de grande qualité sur les effets de l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP). Il en résulte qu'il y a eu ces vingt dernières années de nombreuses interventions indésirables du point de vue des objectifs de protection de l'IFP et que l'objectif de protection de l'article 6 de la loi sur la protection de la nature n'a pas été atteint dans trois quarts des cas examinés.
Face à cet échec des mesures de protection et la nécessité de garantir la pérennité des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale, la commission a formulé un certain nombre de recommandations.
Le Conseil fédéral peut-il faire savoir quelles mesures concrètes il entend prendre pour assurer la protection des sites protégés et s'il ne serait pas souhaitable que les projets de construction envisagés dans de tels sites doivent recevoir l'agrément de l'Office fédéral de l'aménagement du territoire sur la base de critères d'intérêt public rigoureux ?
Stellungnahme des Bundesrates
Dans son rapport du 3 septembre 2003 sur les effets de l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP), la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) a proposé plusieurs mesures visant à améliorer l'efficacité de la mise en oeuvre de l'IFP. Comme il l'a indiqué dans sa réponse au rapport et aux recommandations, le Conseil fédéral est dans une très large mesure d'accord avec les orientations proposées. Il convient notamment d'améliorer la description des objets ainsi que de contrôler et de préciser les buts visés par la protection des différents objets de l'IFP, en collaborant avec les autorités fédérales, cantonales et communales, et en consultant la population et les personnes directement concernées. Pour cela, il faut faire mieux connaître l'IFP et coordonner les instruments de l'aménagement du territoire dans les objets. Vu l'état des finances de la Confédération et de nombreux cantons, ce projet s'étalera toutefois sur six à huit ans. Le Conseil fédéral a chargé le DETEC de mettre en oeuvre les recommandations de la CdG-N et d'élaborer des mesures concrètes à partir de 2004.
Lorsqu'elles accomplissent des tâches de la Confédération au sens de l'article 2 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; ouvrages et installations de la Confédération, octroi de concessions et d'autorisations, allocation de subventions), les autorités de décision de la Confédération doivent prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité (art. 3 LPN). Selon le rapport du 14 mai 2003 de l'Organe parlementaire de contrôle de l'administration à l'attention de la CdG-N, l'exécution de la LPN par les autorités fédérales dans les objets IFP s'est considérablement améliorée ces dernières années. Si les intérêts de la protection de la nature et du paysage sont mieux pris en compte dans les décisions des autorités fédérales, c'est en grande partie parce que les propositions des autorités cantonales et fédérales spécialisées dans ce domaine et celles de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage sont davantage appliquées. En outre, la réalisation des objectifs de la Conception "Paysage suisse" (CPS), déclarés contraignants par le Conseil fédéral, le 19 décembre 1997, pour les services fédéraux dont les activités ont une incidence sur le territoire, devrait avoir un effet positif sur la nature et le paysage. D'une manière générale, le principe de la responsabilité individuelle des autorités de décision de la Confédération, ancré dans la LPN et dans la CPS, a fait ses preuves. La proposition de regroupement à l'Office fédéral du développement territorial de toutes les décisions relatives à des projets de construction dans des sites protégés a déjà été étudiée et rejetée lors de la préparation de la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision.
L'organe parlementaire de contrôle de l'administration le signale dans son rapport : les altérations des objets IFP ont pour la plupart lieu au niveau des cantons et des communes. En raison de la répartition des compétences selon le modèle fédéraliste, il convient donc de veiller à ce que les cantons et les communes participent aux travaux visant à préciser les objectifs de protection et de développement spécifiques aux objets IFP. Ils doivent également être sensibilisés à la réalisation de ces objectifs. Cette recommandation s'applique en particulier dans le cas de l'exécution de l'article 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (constructions et installations hors de la zone à bâtir), qui constitue une tâche de la Confédération déléguée aux cantons.
Réponse du Conseil fédéral.