03.3414 · Motion · 2003-06-20
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales garantissant que les centrales nucléaires suisses continueront à être exploitées en toute sécurité jusqu'à leur désaffectation. Ces bases légales comprendront notamment l'institution d'une agence de sécurité indépendante des autorités, de l'administration ainsi que des constructeurs et exploitants de centrales, laquelle pourra ordonner des contrôles, imposer des conditions régissant la poursuite de l'exploitation et demander l'arrêt ou la désaffectation de la centrale ; cette agence se verra confier un mandat légal la chargeant en particulier :
1. d'adapter à intervalles réguliers les dispositions en vigueur à l'état de la technique ;
2. de compléter les dispositions en vigueur par des critères reconnus au plan international et entraînant impérativement l'arrêt ou la désaffectation d'une centrale ;
3. de renforcer d'une manière générale la surveillance en matière de contrôles et de sécurité ; et
4. d'appliquer à la lettre les dispositions en vigueur, d'imposer des conditions et, le cas échéant, d'ordonner l'arrêt ou la désaffectation de la centrale.
Begründung
Le 18 mai 2003, les électeurs se sont prononcés contre la sortie du nucléaire. Durant la campagne, les partisans du nucléaire avaient avancé l'argument selon lequel les centrales suisses devaient être exploitées aussi longtemps qu'elles pouvaient l'être en toute sécurité. Si les centrales suisses doivent rester en service pendant une durée maximale de 60 ans, il faut qu'une agence indépendante surveille leur sécurité et les prescriptions en matière de sécurité.
Il est nécessaire et opportun de séparer clairement les tâches de sécurité et d'autres tâches étatiques dans le domaine de l'exploitation de l'énergie nucléaire. Le DETEC l'a d'ailleurs déjà reconnu au milieu de 2001, puisqu'il a demandé la création d'une agence de sécurité indépendante par le biais d'un projet de loi sur le contrôle de la sécurité technique.
La Division principale de la sécurité des installations nucléaires dispose certes de normes pour évaluer la sécurité des centrales nucléaires, mais ces normes ne correspondent pas à l'état actuel de la technique, pas plus qu'elles ne sont appliquées rigoureusement. En outre, il manque des critères clairs en vertu desquels il est impératif d'arrêter une centrale. Il faut que ces derniers soient élaborés d'urgence en collaboration étroite avec un groupe d'experts internationaux et indépendants.
Les contrôles actuels en matière de vieillissement et de sécurité ne suffisent pas pour garantir une poursuite de l'exploitation des centrales en toute sécurité ou pour imposer l'arrêt d'une centrale. La sécurité des centrales pourrait être améliorée par un système de contrôle renforcé, qui serait mis au point et appliqué par des experts indépendants. Cela garantirait aussi la possibilité d'arrêter ou de désaffecter une centrale indépendamment de considérations économiques si la poursuite de son exploitation n'est plus admissible.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer les points 1, 2 et 3 de la motion en postulat et de classer le point 4 comme accompli.
Stellungnahme des Bundesrates
La motion réclame des bases légales pour la sécurité technique des centrales nucléaires. Or, la nouvelle loi sur l'énergie nucléaire (LENu) renouvelle complètement les bases légales actuelles. Les Chambres fédérales ont adopté cette loi le 21 mars 2003. Le délai référendaire est échu le 4 septembre sans avoir été utilisé. Les ordonnances nécessaires sont en cours d'élaboration. La principale d'entre elles, l'ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu), sera vraisemblablement soumise à la consultation au printemps de 2004 et mise en vigueur en même temps que la LENu au début de 2005.
Une tendance de plus en plus répandue dans le monde consiste à accorder aux autorités de sécurité dans le domaine de l'énergie nucléaire une autonomie formelle en les séparant des autres unités administratives. Cela ressort notamment de l'examen auquel a été soumise la Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) en 1998. L'examinateur, un groupe d'experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), avait alors formulé une recommandation dans ce sens. De même, en 2002, le groupe d'experts EKRA pour la gestion des déchets radioactifs a recommandé que l'on sépare les autorités de sécurité de celles qui accordent les autorisations. Lors du débat sur la LENu, l'art. 70, al. 2, a été complété et il exige désormais cette séparation formelle.
Dans le projet de loi sur le contrôle de la sécurité technique qui a été soumis à la consultation en août 2001, il était prévu en particulier de créer, avec la DSN et d'autres services fédéraux compétents pour des questions de sécurité, une Agence suisse de la sécurité technique. À la lumière de la procédure de consultation, il s'agit aujourd'hui de savoir s'il faut rendre la DSN autonome, seule ou éventuellement avec d'autres autorités de sécurité, peut-être sous la forme d'un établissement de droit public. Les réflexions de l'auteur de la motion alimenteront le débat relatif à la législation sur la sécurité technique et à la législation d'exécution de la LENu.
Que le projet d'une agence de sécurité subsiste ou non, la DSN doit passer dès le 1er janvier 2004 au régime GMEB (gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire), accroissant ainsi son indépendance par rapport à l'Office fédéral de l'énergie.
Réponses aux questions posées dans la motion :
1. Le législateur a fixé dans la LENu le cadre légal régissant la sécurité technique des installations nucléaires. Les prescriptions d'exécution à l'échelon de l'ordonnance sont en préparation. Les autorités de sécurité s'en inspireront pour remanier les directives dont elles disposent déjà, et qui continueront d'être adaptées régulièrement à l'état de la science et de la technique. Ainsi la Suisse remplit les obligations de droit international découlant de la convention du 17 juin 1994 sur la sûreté nucléaire.
2. Aux termes de l'art. 22, al. 3, LENu, le Conseil fédéral définit les situations dans lesquelles l'exploitant d'une centrale nucléaire doit suspendre l'exploitation et assurer le rééquipement de l'installation. Il en ressort que le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les mesures requises s'il veut remettre l'installation en service. S'il ne peut remplir les conditions fixées, le DETEC retire l'autorisation d'exploiter. L'OENu fixera les critères d'une telle décision.
3. Au cours des années passées, la DSN a accru ses effectifs et l'ampleur de ses inspections de contrôle et de sécurité. Cette évolution est liée notamment au vieillissement des installations en place. Au surplus, nous avons précisé les obligations de la DSN à ce sujet dans le mandat de prestations GMEB, approuvé le 26 mars 2003 en vue du débat parlementaire au sein de la CEATE.
Les autorités de sécurité ont pour tâche primordiale d'appliquer les directives et de contrôler le respect des prescriptions légales ainsi que des conditions liées à l'octroi des autorisations (cf. aussi l'art. 72 LENu). La DSN accorde d'ores et déjà la plus haute importance à cette tâche. Son activité a du reste été soumise en 1998 et en 2003 à l'examen d'un groupe d'experts de l'AIEA. Ceux-ci attestent à la DSN que son travail est à bien des égards bon, voire exemplaire. Sur 45 recommandations qu'ils ont formulées en 1998 à son adresse, seules 4 ont été maintenues en 2003. Elles concernent des questions d'indépendance formelle de la DSN par rapport aux autorités accordant les autorisations.
Le Conseil fédéral propose de transformer les points 1, 2 et 3 de la motion en postulat et de classer le point 4 comme accompli.