Lexipedia

03.3511 · Postulat · 2003-10-02

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de définir par voie d'ordonnance applicable notamment à la LPth et à la LAMal le terme "ordonnance médicale" et de sauvegarder les droits du patient en la matière.

Begründung

Urgence de légiférer :

L'ordonnance médicale est un passage obligé pour accéder à de nombreux traitements et notamment à tous les médicaments de listes A et B de Swissmedic (art. 23 et 24 LPth). Elle détermine le droit au remboursement des soins par l'assurance-maladie obligatoire (art. 25 al. 2 let. b LAMal). Les enjeux économiques autour de l'ordonnance médicale et donc le risque d'abus prennent une dimension croissante. De plus, l'ordonnance médicale est nécessaire pour avoir l'autorisation d'envoyer des médicaments par la poste (art. 27 al. 2 let. a et b LPth), ce qui fait qu'on voit apparaître un commerce florissant basé sur une nouvelle notion d'"ordonnance électronique" qui n'a jamais été définie légalement et permet de court-circuiter les droits du patient, d'imposer un fournisseur et les quantités de médicaments vendus, et de construire toutes sortes d'arrangements entre prescripteur et vendeur à but lucratif (compérage, interdit dans la plupart des cantons et dans l'UE).

Protéger les droits des patients :

Le patient qui reçoit une ordonnance ne doit subir aucune pression et doit jouir pleinement des droits suivants :

- droit de commencer par un tout petit emballage à titre d'essai ;

- droit de réclamer un générique meilleur marché ou plus approprié ;

- droit de s'informer au préalable et de se laisser motiver quant au traitement prescrit ;

- droit de demander un deuxième avis ;

- droit de vérifier tranquillement d'abord s'il n'a pas déjà ce médicament chez lui ;

- droit de choisir sans aucune pression où il désire obtenir ses médicaments, et en particulier le droit de choisir son fournisseur habituel, afin que ce dernier ait un dossier complet incluant les médicaments non soumis à l'ordonnance médicale et puisse le conseiller en pleine connaissance de cause (éviter les cumuls, doublons, gaspillages et traitement contradictoires);

- droit de renoncer ou de refuser éventuellement le traitement prescrit.

Le seul moyen de préserver ces droits est de formuler des exigences quand à la définition de l'ordonnance.

Exigences quant à la définition de l'ordonnance médicale :

Le Conseil fédéral devra définir qui est autorisé à rédiger une ordonnance médicale et qui est autorisé à l'honorer, les indications minimales qu'elle devra contenir (les art. 43 et 44 OStup sont utilisables), et éventuellement sa durée de validité maximale. Il faudra impérativement préciser que pour éviter les abus seule une version portant la signature manuscrite du prescripteur donne l'accès aux soins (conformément à l'art. 14 al. 2bis (nouveau) CO, la signature électronique, même certifiée conformément à la loi sur la signature électronique, peut ne pas être reconnue équivalente à la signature manuscrite si une autre disposition légale ou contractuelle exige la signature manuelle), que les versions électroniques ne peuvent servir qu'à des fins de documentation, de statistique, de simplification administrative et de contrôles (en respect de la protection des données et de la sphère privée), que l'ordonnance doit être remise au patient, et que ce dernier ne doit subir aucune pression à décider quoi que ce soit sur-le-champ. Les urgences, traitements hospitaliers ou pertes de conscience ou de discernement du patient sont bien entendu exceptés.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral souhaite, comme l'auteur du postulat, renforcer la responsabilité des patients et protéger leurs droits. Cette responsabilité et cette protection commencent déjà lors de la consultation médicale et de la prescription de médicaments qui lui est liée. Concrètement, le médecin doit délivrer son ordonnance d'entente avec le patient et fournir à ce dernier les informations nécessaires sur les médicaments prescrits. Le devoir d'informer fait partie, selon le Tribunal fédéral, des "devoirs professionnels généraux du médecin". De son côté, le patient a la responsabilité de tirer parti de cette discussion et de respecter la médication prescrite et convenue. Même lorsque l'ordonnance est délivrée sous forme électronique, le patient doit avoir la possibilité de retirer la prestation chez un fournisseur librement choisi ou de renoncer à la prestation, à moins qu'il ait opté pour une forme particulière d'assurance avec "gatekeeping".

Il relève de la responsabilité thérapeutique du médecin de décider, sur la base de l'anamnèse et du diagnostic, quel traitement et quel médicament conviennent le mieux pour soigner le patient. Lors de la prescription et de la remise de médicaments, les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées (art. 26 LPth). Il n'appartient donc pas en premier lieu au patient de remettre en question la prescription sans en parler avec le médecin. Tant que l'association avec des médicaments déjà prescrits ou pris n'est pas contre-indiquée, le pharmacien est pour sa part tenu de respecter l'ordonnance du médecin, sauf en ce qui concerne la possibilité de substituer des génériques aux médicaments prescrits, conformément à l'article 52 LAMal.

Le Conseil fédéral est d'avis que le comportement des médecins en matière de prescription et des patients en matière de consommation (compliance) est une cause de la croissance des coûts dans le domaine des médicaments. Cependant l'élaboration de mesures en vue de contrôler les quantités et d'améliorer ces comportements, ainsi que leur mise en oeuvre, sont, au vu de la complexité des problèmes à régler, très délicates et nécessitent un certain temps.

Quant aux influences exercées de manière illicite, en vue d'obtenir des avantages matériels, par des médecins prescripteurs ou des pharmaciens, il importe d'abord d'appliquer de manière rigoureuse l'article 33 LPth. À ce sujet, le Conseil fédéral renvoie à sa réponse du 26 septembre 2003 à la question ordinaire urgente Schmid Odilo (03.1101).

En ce qui concerne la vente de médicaments par correspondance, le droit en la matière prescrit que les conseils doivent avoir été fournis dans les règles de l'art par un professionnel de la santé (art. 29 al. 2 let. g de l'ordonnance sur les médicaments). La vente de médicaments par correspondance est en principe interdite, mais elle peut être autorisée par le canton à certaines conditions (art. 27 LPth).

Le Conseil fédéral estime qu'une solution doit être trouvée aux problèmes soulevés et il a déjà pris des mesures dans ce but. Il juge cependant que la voie choisie par l'auteur du postulat, à savoir de définir le terme d'ordonnance médicale, est inappropriée. Il existe déjà suffisamment de dispositions légales concernant les problèmes en question ; l'important est de les appliquer de manière conséquente. Interdire au niveau fédéral de délivrer des ordonnances sous forme électronique ne résoudrait pas ces problèmes.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Protection des droits et responsabilités des patients | Lexipedia | Lexipedia