03.3664 · Motion · 2003-12-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Afin de préciser le champ d'application de la loi fédérale sur les marchés publics (actuellement en révision), le Conseil fédéral est chargé de définir la notion de prestation intellectuelle et de déterminer la catégorie de prestataires correspondante.
Begründung
Il est nécessaire de définir la notion de prestation intellectuelle et de déterminer la catégorie de prestataires correspondante, afin de :
- garantir la qualité des prestations ;
- représenter les intérêts des consommateurs (mandants publics et privés);
- renforcer la reconnaissance des qualifications professionnelles des fournisseurs suisses dans le pays et à l'étranger ;
- mettre au point des procédures d'adjudication des marchés publics spécifiques pour les fournisseurs de prestations intellectuelles ;
- fixer l'un des éléments caractéristiques de la définition de la notion de "profession libérale".
Un premier bilan, tiré après sept ans d'application des législations fédérale (LMP/OMP) et cantonales sur les marchés publics, parvient à la conclusion que l'usage des différentes procédures d'adjudication (ouverte, sélective ou par invitation à soumissionner ; cf. art. 14 et 15 LMP et art. 35 OMP) pose problème pour quelques fournisseurs de prestations et pour les services d'adjudication. La principale conséquence de cette situation est que les mandants ne reçoivent souvent pas les prestations demandées et qu'ils ne peuvent donc pas compter sur un ouvrage de qualité ni sur le respect du devis (crédit garanti).
La définition de la notion de prestation intellectuelle faisant défaut, il est impossible aux services d'adjudication de détailler les prestations attendues pour le type de marché concerné. Cette lacune a des conséquences directes sur le choix de la procédure d'adjudication. En outre, il y a là une insécurité juridique qui empêche les services d'adjudication de déterminer la meilleure offre sur les plans de la durabilité de l'ouvrage, de l'égalité de traitement des fournisseurs, de la transparence et de l'encouragement de la concurrence, le critère le plus important étant l'utilisation économique des fonds publics. Définir les prestations intellectuelles comblera une lacune importante de la LMP dans sa version actuelle en permettant au législateur d'inscrire dans la nouvelle loi des procédures spécifiques pour ces prestations. Les services d'adjudication pourront ainsi préparer des procédures d'adjudication adaptées de sorte à obtenir les offres correspondant à leurs attentes.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'auteur de la motion relève que le droit en vigueur n'est pas optimal pour l'acquisition des prestations intellectuelles, car il n'est pas adapté à ce genre de prestations. Il souhaite que les améliorations nécessaires soient prises en compte dans la révision en cours de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP). C'est pourquoi la loi révisée doit définir l'expression prestations intellectuelles, ainsi que les catégories de soumissionnaires correspondantes et proposer des procédures d'achat spécifiques.
La révision du droit des marchés publics a, entre autres, pour objectif d'en faciliter l'application. Un sondage effectué auprès des services d'achat publics et des soumissionnaires en prévision de cette révision confirme que, pour certaines acquisitions, l'application du droit soulève des problèmes. Les participants au sondage soulignent que les achats de biens d'investissement complexes, de prestations informatiques et de services dans les domaines des études de construction, de la recherche et du développement représentent souvent des processus itératifs. Pour que la qualité et le caractère économique de ces types de service soient assurés, un contact entre le mandant et le soumissionnaire est souvent nécessaire tout au long de l'acquisition. En cas, par exemple, de marché très complexe et innovateur, le service d'achat ne saurait se passer du savoir-faire d'entreprises spécialisées pour définir le contenu et l'étendue de la prestation demandée. De même, dans l'appréciation de la qualité des prestations proposées, on ne peut pas renoncer au dialogue entre l'acheteur et le soumissionnaire lorsque la crédibilité et la capacité des personnes auxquelles il est fait appel sont déterminantes.
Le besoin d'information et de communication est effectivement primordial pour ces catégories d'acquisition et, il est vrai que le droit en vigueur n'en tient pas suffisamment compte. Le but de la révision en cours de la LMP est de remédier à cette faiblesse sans que les buts généraux de la législation sur les marchés publics - transparence, rentabilité, renforcement de la concurrence et traitement de tous les soumissionnaires sur un pied d'égalité - soient remis en cause. Pour pallier les défauts évoqués, il importe d'examiner en particulier si des éléments de dialogue peuvent être introduits dans la procédure. Il est permis cependant de se demander s'il est nécessaire, dans une optique législative, de définir les prestations intellectuelles. Une telle définition ne devrait être formulée que si elle se révèle indispensable pour remédier aux faiblesses mentionnées du droit des marchés publics. Les autres raisons invoquées dans la motion en faveur d'une telle définition (p. ex. la représentation des intérêts des consommateurs et la reconnaissance des qualifications professionnelles des fournisseurs suisses dans le pays et à l'étranger) ne sont pas liées directement à la législation sur les marchés publics et ne peuvent par conséquent pas être prises en compte dans la révision de la LMP.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.