04.1082 · Question · 2004-06-17
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Les dernières modifications apportées à l'ordonnance sur le service civil sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004. Un changement important concerne les contributions financières que doivent verser les établissements d'affectation à l'organe d'exécution pour chaque civiliste engagé. Auparavant, les établissements dont plus de la moitié des revenus annuels étaient assurés par des subventions et des dons étaient exonérés de ces contributions. Or, une très grande partie des établissements d'affectation se trouvaient dans cette situation, puisque la plupart des civilistes effectuent leur devoir dans des institutions publiques ou à but non lucratif. Cette disposition ayant été supprimée au 1er janvier 2004, la plupart des établissements d'affectation doivent désormais verser des contributions à l'organe d'exécution. L'article 96 de l'ordonnance sur le service civil décrit les derniers cas dans lesquels l'organe d'exécution peut ou doit renoncer à leur prélèvement.
La possibilité d'engager des civilistes à un coût très bas (seuls la solde et les éventuels dédommagement pour les repas et l'hébergement des civilistes étaient à leur charge) permettaient aux établissements d'affectation d'offrir une ou plusieurs places de travail à des personnes effectuant leur service civil. Par l'embauche de civilistes, ces établissements ne visent pas à remplacer l'engagement de collaborateurs fixes (ce qui est d'ailleurs interdit par l'art. 6 de la loi fédérale sur le service civil), mais cherchent plutôt à renforcer leurs possibilités d'actions et leurs prestations alors qu'ils ont souvent de la difficulté à faire face à la demande avec les moyens financiers qui sont les leurs. L'engagement de civilistes ne présente toutefois pas que des avantages pour les établissements d'affectation. Souvent, la personne effectuant son service civil ne dispose pas d'une formation élevée dans le domaine où elle est affectée et le taux de rotation des civilistes au sein des établissements fait qu'il est difficile de leur confier un nombre élevé de tâches. Afin de permettre le bon fonctionnement du service civil, l'affiliation de nouveaux établissements auprès de l'organe d'exécution devrait être encouragé. Or, en ne leur permettant plus d'être exonéré des contributions, la dernière modification de l'ordonnance sur le service civil contribuera plutôt à décourager bon nombre d'établissements à offrir des places aux personnes effectuant leur service civil. Les centres régionaux de l'organe d'exécution ont déjà reçu de nombreuses réactions négatives relatives à cette modification de la part des établissements d'affectation. L'engagement de civilistes devient en effet trop coûteux pour ces institutions qui doivent en conséquence souvent y renoncer à contrecoeur. En résumé, la modification apportée à l'ordonnance sur le service civil risque fort de provoquer une baisse sensible du nombre d'établissements affiliés au service civil. Ceci compromettra le bon fonctionnement de ce dernier en rendant plus difficile la recherche de possibilités d'affectation par les civilistes. Or, malgré une légère baisse du nombre de demandes constatée l'an dernier, le nombre de personnes désirant effectuer un service civil plutôt qu'un service militaire a sensiblement augmenté ces dernières années. De plus, bon nombre d'établissements qui recouraient à des civilistes devront renoncer à offrir certaines prestations à la population en même temps qu'elles devront renoncer à engager de nouvelles personnes affectées au service civil.
Ces problèmes demeureront même si l'organe d'exécution décide de renoncer à prélever les contributions lorsque, dans un domaine d'activité d'une région concernée, l'offre des places autorisées couvre moins de 50 % de la demande de possibilités d'affectation, comme la lui autorise la lettre a de l'alinéa 1 de l'article 96 de l'ordonnance sur le service civil. En effet, cette disposition permettra seulement aux établissements travaillant dans un domaine peu représenté de bénéficier de l'exonération, créant ainsi une inégalité de traitement entre les institutions. De plus, son caractère non contraignant pour l'organe d'exécution et le fait qu'elle ne puisse être utilisée qu'à partir du moment où la demande excède l'offre de 50 % ne permettra de répondre partiellement au problème que lorsque la situation sera déjà extrêmement aiguë.
En conséquence de ce qui précède, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Quelles sont les raisons précises qui ont amené le Conseil fédéral à modifier l'ordonnance sur le service civil de manière à ce que la plupart des établissements d'affectation ne puissent plus être exonérés des contributions prévues lors de l'engagement de civilistes ?
2. Le Conseil fédéral a-t-il consulté les établissements concernés avant de prendre cette décision et en a-t-il évalué les conséquences possibles ?
3. Le Conseil fédéral entend-il rapidement mesurer les conséquences effectives de cette modification et, au cas où des effets indésirables venaient à être constatés, assouplir les clauses concernant les possibilités de renonciation au prélèvement des contributions par l'organe d'exécution du service civil ?
Stellungnahme des Bundesrates
La révision de l'ordonnance sur le service civil entrée en vigueur au 1er janvier 2004 a effectivement modifié les dispositions concernant l'obligation de contribuer des établissements d'affectation (art. 95 et 96). Dès le 1er juillet 2004, tous les établissements d'affectation seront en principe assujettis à cette obligation de contribuer. Jusqu'à cette date, seul un tiers des 1350 établissements d'affectation étaient assujettis à cette contribution.
1. Deux raisons ont conduit à cette modification :
- le mandat de la Commission de la politique de sécurité du Conseil des États, lorsqu'elle s'est prononcée au sujet du mandat de prestations des années 2002 à 2005 du service civil, visant à augmenter le degré de couverture des coûts ;
- la remarque du Contrôle fédéral des finances relevant que l'exonération des établissements d'affectation couvrant leurs besoins financiers essentiellement par des subventions des pouvoirs publics, pratiquée jusqu'ici, équivalait à un double subventionnement. Or, le double subventionnement est contraire aux principes de la loi fédérale sur les subventions, en particulier à son article 12.
2. Les établissements d'affectation n'ont pas été consultés car, par principe, ils sont tous tenus de contribuer en vertu de l'article 46 de la loi fédérale sur le service civil.
En étendant désormais l'obligation de contribuer à tous les établissements d'affectation, on court certes le risque que des établissements d'affectation se retirent de l'exécution du service civil. Toutefois, trois mesures ont été prévues pour tenter d'enrayer cette possible évolution :
- Le montant minimum de la contribution a été réduit de 10 à 8 francs par jour et par personne en service civil. Cette mesure devrait éviter que la charge financière ne soit trop lourde pour les petites entreprises.
- Le montant maximum de la contribution a été réduit de 50 à 25 % du salaire brut pratiqué dans la branche dans la région en question. Ainsi, la contribution demandée n'atteindra pas des montants qui feraient hésiter un établissement d'affectation et qui ne trouverait plus d'intérêt à engager une personne astreinte au service civil.
- Pour les 26 premiers jours d'une affectation, c'est-à-dire la période d'initiation, l'établissement d'affectation ne devra verser que la moitié de la contribution.
3. Les répercussions de cette nouvelle réglementation sont étudiées au fur et à mesure. Jusqu'à ce jour, ce nouveau régime dans l'exécution du service civil n'a pas engendré d'effets non souhaitables qui inciteraient à modifier la pratique ou à entamer une révision de cette ordonnance. À la suite de la modification des dispositions relatives à l'obligation de contribuer, six établissements d'affectation sur 1350 (état au 3 août 2004) se sont retirés de l'exécution du service civil.
Réponse du Conseil fédéral.