04.3225 · Motion · 2004-05-05
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer les dispositions légales nécessaires pour que les services téléphoniques à valeur ajoutée soient clairement identifiables comme tels et qu'ils s'en tiennent sans exception aux numéros connus que sont les 090X.
Begründung
Depuis peu, les offres à contenu érotique que propose le télékiosque sont aussi accessibles par le biais des numéros 01. Or, jusqu'à présent, elles ne l'étaient que par le biais des numéros 0906. Les consommateurs sont donc trompés, ce qui peut avoir de fâcheuses conséquences. Les cinq premières minutes coûtent par exemple Fr. 39.90 chez Infofon SA, et chaque minute supplémentaire, Fr. 4.90. Le décompte n'apparaît pas sur la facture de téléphone, car la facture est établie par la société Telebilling SA à Rotkreuz/LU.
L'arsenal juridique actuel ne permet pas de prévenir les abus commis avec les numéros 01. Ni la loi sur les télécommunications et les ordonnances qui en dépendent, ni les prescriptions techniques et administratives ne contiennent de dispositions permettant de réprimer de tels abus.
La tromperie n'est pas le seul problème qui se pose : les sets de blocage proposés par les fournisseurs de services de télécommunication sont inopérants contre les numéros 01. Swisscom Fixnet offre par exemple des sets de blocage individuels pour éviter les appels sortants à destination des services payants 0900, 0901 et 0906. On a ainsi pu éviter, jusqu'à présent, les appels à destination de numéros érotiques.
L'OFCOM ne peut publier sur son site Internet (www.e-ofcom.ch) que la liste des exploitants de numéros 0906. Et, en cas d'abus, il ne peut que retirer le numéro à l'exploitant fautif. Or, pour les numéros 01, c'est tout simplement impossible.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est conscient du fait que l'utilisation des numéros de téléphone géographiques pour la fourniture de services d'information, de conseil ou de divertissement manque parfois de transparence. Dans ces cas-là toutefois, la facturation diffère sensiblement de celle pratiquée pour des prestations fournies par des numéros 090X. En effet, dans le cas d'appels vers des numéros géographiques (p. ex. 01 xxx xx xxx), la prestation fournie est facturée séparément ; elle ne figure pas sur la facture de téléphone. L'autorité de surveillance a pu constater que, dans les cas soulevés par l'auteur de la motion, l'appelant entend tout d'abord une annonce lui indiquant les tarifs appliqués. Ce n'est qu'ensuite qu'il obtient la prestation payante recherchée (souvent à contenu érotique). Le consommateur effectue donc un choix conscient. Entrées en vigueur le 1er juin 2004, les dispositions de l'ordonnance sur l'indication des prix prévoient que les tarifs soient indiqués aux clients de manière transparente, également pour ce genre de services. Grâce à cette pratique, les risques d'abus avec les services proposés sont considérablement moins élevés qu'avec les numéros 090X ; de plus, le consommateur ne doit ainsi pas craindre que son raccordement téléphonique soit touché par un litige en matière de facturation.
Depuis son avènement, le téléphone sert également à fournir des prestations telles qu'octroyer des renseignements, effectuer des achats ou donner des conseils en tous genres. Un avocat ou un médecin qui donne des indications par téléphone à ses clients établit souvent une facture pour ces prestations, considérées comme des services à valeur ajoutée. On ne peut guère séparer ces prestations de celles mentionnées par l'auteur de la motion et elles doivent pouvoir continuer à être fournies par des numéros géographiques ou mobiles. Il faut éviter de contraindre les médecins, les conseillers, les avocats, etc. à devoir facturer leurs services par la facture du téléphone, ce qui constituerait une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie. En outre, la possibilité de bloquer les numéros 090X est inutile étant donné que l'on ne peut atteindre les services de ces professionnels que si le raccordement n'est pas bloqué.
Bien que les questions soulevées par l'auteur de la motion semblent compréhensibles à première vue, la solution préconisée va beaucoup trop loin. Les abus peuvent et doivent être endigués autrement. Le Conseil fédéral a déjà pris des mesures (p. ex. le renforcement des obligations en matière d'indication des prix). Il a également proposé, dans le cadre de l'actuelle révision de la loi fédérale sur les télécommunications, de pouvoir disposer de compétences accrues pour lutter contre les abus dans le domaine des services à valeur ajoutée (p. ex. obligation imposée aux titulaires de numéros d'avoir leur siège en Suisse). Par ailleurs, l'obligation de donner des informations claires, objectives et conformes à la vérité sur les services offerts doit être instaurée dans le cadre de la révision de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommatrices et des consommateurs (RS 944.0). En ce sens, la première partie de la motion (les services à valeur ajoutée doivent être identifiables) a déjà été concrétisée. Le Conseil fédéral est donc d'avis que l'actuelle réglementation ne doit pas être modifiée par le biais des améliorations mentionnées, déjà en voie de réalisation.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.