04.3354 · Motion · 2004-06-17
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer aux chambres un projet de modification de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) qui exonérera les prestations en capital des assurances-risque (décès, accident et invalidité) de l'impôt sur le revenu.
Begründung
Conformément aux art. 23, let. b, et 38 LIFD, les prestations en capital d'assurances ne pouvant être rachetées sont imposables. Aux termes de l'art. 11, al. 3, LHID, elles sont imposées séparément dans le cadre de l'imposition du revenu. Elles sont donc traitées de la même manière que les prestations en capital provenant des piliers 3a et 3b, mais plus mal loties que les prestations en capital d'assurances-vie pouvant être rachetées. Cela n'est ni logique ni juste pas plus que cela ne se justifie du point de vue économique.
Comparaison avec les autres prestations en capital
Les prestations en capital provenant d'institutions de prévoyance, d'autres assurances ou versées par une assurance responsabilité civile ne sont pas imposées de la même manière par le fisc. En effet, les prestations en capital provenant d'institutions de prévoyance, d'assurances-risque et en partie d'assurances responsabilité civile sont soumises à l'IFD et à un impôt sur le revenu spécial à taux réduit par la plupart des cantons tandis que les prestations en capital des assurances pouvant être rachetées (assurances-épargne ou assurances mixtes) de même que les prestations versées à titre de réparation morale ou d'indemnisation pour atteinte à l'intégrité (versées le plus souvent par l'assurance responsabilité civile) ne sont pas imposées. Il faut donc juger l'imposition des prestations en capital des assurances-risque en la comparant au traitement fiscal réservé aux autres prestations en capital.
1. Prestations en capital des institutions de prévoyance
Les cotisations versées par les assurés aux institutions de prévoyance ne donnent pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu. Cela est dû au fait que les rentes qui seront versées plus tard seront, elles, imposées ; cela justifie aussi que les prestations en capital versées par ces institutions soient imposées. À l'inverse, les primes d'assurance-risque, elles, sont imposées de fait avec le revenu. Elles peuvent certes théoriquement être déduites du revenu, mais le seuil de la déduction accordée est tellement bas que cette dernière ne couvre même pas les primes d'assurance-maladie. Dans ces conditions, ce sont ici à la fois les primes et les prestations qui sont imposées, ce qui est contraire à la logique du système.
2. Prestations en capital des assurances-vie pouvant être rachetées
Les cotisations d'assurances-vie pouvant être rachetées sont théoriquement exonérées de l'impôt sur le revenu, mais pratiquement elles ne le sont pas (à cause du montant des déductions autorisé qui est trop bas). En revanche, les prestations en capital, elles, le sont, ce qui est sensé parce qu'il ne faut pas désavantager l'épargne opérée sous la forme d'une assurance par rapport à l'épargne bancaire. La manière dont les assurances-risque sont traitées contredit ici encore la logique du système.
3. Sommes versées à titre de réparation morale ou d'indemnisation pour atteinte à l'intégrité
Les prestations en capital des assurances-risque comprennent une somme accordée à titre de réparation morale ou d'indemnisation pour atteinte à l'intégrité qui serait versée si un tiers était responsable du dommage. Pourtant, ces sommes versées à titre de réparation morale ou d'indemnisation pour atteinte à l'intégrité sont exonérées de l'impôt.
Points de vue économiques
1. Dommages causés aux personnes et dommages causés aux choses
Les prestations en capital versées pour dommages causés aux choses ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu, car elles constituent une pure variation de la fortune, étant donné qu'elles annulent un abaissement de la fortune. Avec le passage à la société du savoir, chacun investit cependant toujours plus dans sa personne en acquérant du savoir. Un dommage causé à une personne doit, par conséquent, être considéré comme un dommage causé au capital humain, ce qui fait que les prestations en capital qui le compenseraient devraient être exonérées de l'impôt.
2. Couverture d'investissements dans une chose et de crédits
Les assurances-risque servent souvent à couvrir des crédits d'investissements lorsque la rentabilité de ces investissements est étroitement liée à une personne. C'est le cas notamment des entreprises comptant une seule personne. Tout dommage primaire causé à cette personne fait donc perdre de la valeur aux investissements dans la chose et provoque partant un dommage secondaire à la chose. Vue sous cet angle, l'exonération des prestations en capital versées à titre compensatoire s'impose ici encore.
3. Renchérissement de la création d'entreprises
La personne qui conclut un contrat d'assurance-risque pour se prémunir contre un dommage (voir ch. 1 et 2) doit, à cause de l'impôt, s'assurer pour une somme plus élevée qu'il ne le faudrait, car les prestations en capital doivent, après impôt, couvrir le dommage éventuel. D'où des primes plus élevées. Comme les assurances-risque servent souvent à couvrir les crédits accordés aux entreprises d'une seule personne, les montants de ces primes contribuent à rendre la création d'entreprises plus difficile encore, ce qui n'est guère souhaitable.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Tant d'après la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) que d'après la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), toutes deux du 14 décembre 1990, le revenu imposable comprend non seulement les revenus périodiques, mais également les revenus uniques (art. 16 al. 1 LIFD ; art. 7 al. 1 LHID). En principe, tous les éléments du revenu qui augmentent la capacité contributive sont donc imposables. Par conséquent, les prestations des assurances-vie, au nombre desquelles il faut compter les assurances-risque contre le décès, l'accident et l'invalidité, font partie fondamentalement du revenu imposable, dans la mesure où elles constituent un accroissement de valeur et pas simplement une nouvelle répartition de la fortune.
2. D'après le droit en vigueur, les prestations des assurances de capitaux financées par des primes périodiques sont exonérées de l'impôt (art. 24 let. b LIFD ; art. 7 al. 4 let. d LHID) et, à certaines conditions, les prestations des assurances de capitaux financées par une prime unique (art. 20 al. 1 let. a LIFD ; art. 7 al. 1 LHID). En revanche, les prestations des assurances de rentes font partie du revenu imposable (art. 22 LIFD ; art. 7 LHID). Pour l'impôt fédéral direct, les prestations en capital des assurances-risque pur sont imposées séparément du reste du revenu à un taux équivalent au cinquième du barème ordinaire applicable (art. 38 LIFD). La LHID prévoit également l'imposition séparée du reste du revenu (art. 11 al. 3 LHID).
3. Selon les renseignements de différentes compagnies d'assurances, les assurances risque au décès servent, pour une grande part, de prévoyance familiale, de prévoyance pour l'époux ou le concubin et de garantie pour des crédits hypothécaires. L'assurance-risque au décès n'est que peu utilisée comme assurance commerciale. Dans ce cas, le paiement des primes constitue une charge justifiée par l'usage commercial fiscalement déductible et les prestations d'assurance un rendement extraordinaire ou un revenu imposable.
4. Comme la "commission d'experts sur l'examen du système d'imposition directe quant aux lacunes fiscales" l'a observé en 1998, l'introduction, avant l'inscription du système des trois piliers dans la Constitution, du privilège en faveur de la part de rendement des prestations des assurances de capitaux ne s'explique que par des raisons historiques, mais n'a pas de justification technique. D'après le rapport de cette commission, le privilège actuel en faveur de la prévoyance individuelle pour le (seul) domaine des assurances de capitaux viole également le principe de l'égalité de droit.
5. Le privilège en faveur des prestations des assurances-risque préconisé par la motion constituerait une mesure ponctuelle qui ne résoudrait pas le problème constitutionnel soulevé par la commission d'experts, mais qui au contraire le rendrait encore plus aigu (notamment inégalité de traitement entre les prestations de rentes et de capitaux).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.