Lexipedia

NEM. Une situation intolérable

04.3626 · Interpellation · 2004-11-29

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le rapport de monitoring sur les NEM (requérants frappés de non-entrée en matière) élaboré par l'ODR, de même que divers rapports d'ONG actives sur le terrain, mettent en lumière la situation intolérable dans laquelle se trouvent nombre d'entre eux. Sur les 1788 personnes pour lesquelles une décision de non-entrée en matière a été prise entre avril et juin 2004, seules 273 ont demandé une aide d'urgence. Les autres ont disparu dans la clandestinité, en Suisse ou ailleurs. Bien que le rapport de l'ODR porte essentiellement sur l'évaluation financière de la nouvelle politique et ne dise rien de leurs conditions de vie, il y a lieu de croire que celles-ci sont catastrophiques, et susceptibles d'engendrer de graves problèmes humanitaires, sanitaires, sociaux et judiciaires. Dès lors nous posons au Conseil fédéral les questions suivantes, pour lesquelles nous demandons un débat urgent, vu la situation intolérable dénoncée par les ONG de terrain et les risques accrus que l'hiver fait courir à ces personnes.

1. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance du fait que nombre de NEM sont réduits à dormir dans la rue, sans argent et sans travail, qu'ils sont souvent maltraités par la police et/ou victimes d'attaques racistes, qu'ils peuvent se voir refuser des soins médicaux, vu qu'ils sont exclus de l'assurance-maladie ? Se rend-il compte aussi que beaucoup d'entre eux sont inexpulsables et que les cantons sont ainsi placés dans une situation qu'ils n'ont pas les moyens de maîtriser ? Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas que le sort qu'on fait subir aux NEM porte atteinte à la dignité et aux droits humains ? Ne pense-t-il pas que cette situation comporte un risque non seulement pour l'intégrité physique et psychique des personnes concernées, mais aussi pour la cohésion et la solidarité de notre société ? Ne risque-t-on pas de renforcer la xénophobie et le racisme en augmentant la visibilité de cette population ? Enfin ces situations d'extrême précarité sont-elles acceptées comme la conséquence d'une stratégie dissuasive délibérément choisie ?

2. Dans ces conditions, comment le Conseil fédéral entend-il aborder le problème des mineurs non accompagnés et des personnes vulnérables, telles que les personnes âgées, les malades, les familles avec enfants en bas âge, les femmes enceintes, etc.?

3. Les tribunaux administratifs du canton de Berne, d'une part, et de Soleure, d'autre part, ayant rendu récemment des arrêts parfaitement opposés sur l'obligation que fait l'article 12 de la Constitution fédérale d'accorder une aide d'urgence à toute personne se trouvant sur notre territoire, comment le Conseil fédéral interprète-t-il cette exigence de la Constitution, et pourquoi l'ODR annonce-t-il aux cantons (p. 3 du rapport) sa réticence à les voir mettre à disposition des lieux d'accueil d'urgence ? Par ailleurs, comment le Conseil fédéral s'accommode-t-il du fait que les cantons appliquent une politique très disparate en la matière, certains n'accordant strictement aucune aide aux NEM, alors que d'autres protestent vigoureusement contre ce régime ?

4. Vu ces protestations, l'indignation soulevée chez une partie de la population, et surtout le caractère intolérable et dangereux de cette situation, le Conseil fédéral envisage-t-il de renoncer à cette politique de suppression d'assistance ? Acceptera-t-il de revenir en arrière au moins pour l'hébergement et la nourriture ainsi que pour l'aide au retour ? Ne pense-t-il pas qu'à tout le moins il faut absolument renoncer à étendre ces mesures à tous les requérants déboutés ?

Stellungnahme des Bundesrates

Introduction

Seules les personnes dont la demande d'asile est manifestement infondée ou dont le comportement est abusif (cf. art. 32 à 34 LAsi) font l'objet d'une décision de non-entrée en matière.

Ces personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière passée en force doivent quitter la Suisse dans les plus brefs délais et par leurs propres moyens. Si elles ne donnent pas suite à cette obligation, elles sont considérées comme séjournant illégalement sur le territoire. Si elles tombent dans une situation de détresse, elles peuvent, sur demande, bénéficier d'une aide d'urgence limitée dans le temps et quant à son montant, conformément à l'article 12 de la Constitution fédérale. C'est pourquoi cette catégorie de personnes est exclue de l'aide sociale.

Allouée par les cantons et remboursée par la Confédération sous la forme de forfait, cette aide d'urgence comprend des soins médicaux d'urgence et une somme leur permettant d'assurer le minimum existentiel. Les cantons et les communes déterminent le montant de cette aide. L'aide d'urgence comprend en règle générale des prestations en nature, c'est-à-dire des possibilités d'hébergement et de repas. Elle n'est ni systématique, ni illimitée, et elle est allouée sur demande dans le cadre d'une aide transitoire. En aucun cas, elle n'est prévue à long terme, étant donné que les personnes séjournant illégalement en Suisse doivent quitter ce pays. Si elles sont prêtes, suite à une décision de non-entrée en matière, à quitter le pays dans les délais, les autorités les assistent dans l'organisation de leur départ. Si besoin est, la Confédération prend en charge les frais de retour.

1. Le Conseil fédéral est conscient que le retour dans un pays de provenance suite à une décision de non-entrée en matière passée en force, assortie d'un renvoi peut être difficile pour les différentes personnes concernées. Une telle décision n'est donc rendue que suite à un examen individuel approfondi quant au caractère licite et raisonnablement exigible du renvoi. Les personnes renvoyées sont néanmoins contraintes de partir par leurs propres moyens ou du moins d'aider à l'organisation de leur départ. Les autorités fédérales n'ont en aucune manière connaissance que l'aide d'urgence ait été refusée, lorsque les personnes ont coopéré avec les autorités. Elles n'ont pas non plus connaissance de mauvais traitements par la police ou d'agressions racistes. Les déclarations consignées dans la presse ont fait l'objet de recherches et n'ont pas été confirmées.

2. Comme le Conseil fédéral l'a déjà mentionné à plusieurs reprises (cf. Motion Leutenegger Oberholzer 03.3637, Non-entrée en matière sur des demandes d'asile. Mesures suite au programme d'allègement, et interpellation Wyss 04.3541, Demandes d'asile. Décision de non-entrée en matière et refus de l'aide sociale), l'Office fédéral des migrations (ODM) prend en compte, de façon adaptée et dans le cadre des dispositions légales, de la situation au cas par cas des personnes particulièrement vulnérables. Leur besoin de protection est notamment pris en considération dans le cadre d'une évaluation individuelle du caractère raisonnablement exigible du renvoi. De même, le montant et la durée de l'aide d'urgence doivent être adaptés au cas par cas par les autorités cantonales compétentes en fonction de la situation de détresse - et ainsi, en tenant compte de besoins spéciaux en matière de protection.

D'avril à septembre 2004, ce ne sont pas moins de 131 mineurs non accompagnés qui ont fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force, dont 95 (73 %) étaient âgés de 17 à 18 ans. Le système de monitoring convenu entre les cantons et la Confédération a mis en évidence que pour les mineurs non accompagnés, il subsistait des incertitudes quant aux exigences de la Convention relative aux droits de l'enfant et au versement de l'aide d'urgence. L'ODM a donné mandat d'établir un avis de droit à ce sujet.

3. La décision du tribunal administratif du canton de Soleure mentionnée dans l'interpellation avait pour objet ce qui suit : l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR) a rendu une décision de non-entrée en matière en avril 2004, étant donné que le requérant d'asile concerné n'avait pas donné suite à l'obligation de collaborer qui lui incombait et ce, de façon abusive. Le demandeur d'asile a été contraint de quitter la Suisse, ce qu'il n'a pas fait. En conséquence, il a perçu de la part des autorités compétentes soleuroises des prestations d'aide d'urgence pendant presque 150 jours. Compte tenu du fait que le demandeur n'a en aucune manière déployé des efforts pour obtenir des documents de voyage, le Département de l'intérieur du canton de Soleure a décidé que d'autres prestations ne seraient versées que si le requérant s'efforçait sérieusement d'entreprendre les démarches pour un retour et de coopérer avec les autorités.

Les deux jugements cantonaux mentionnés par les auteurs de l'interpellation portent sur la question de savoir si le droit fondamental inscrit dans la constitution sur l'aide à apporter dans les cas de détresse peut être totalement supprimé ou seulement restreint, lorsque l'intéressé refuse toute coopération. Le tribunal administratif du canton de Soleure est parvenu à la conclusion que la prétention à une aide d'urgence devient caduque si le demandeur s'oppose à son renvoi en adoptant un comportement peu coopératif dans le cadre de l'obtention de voyage. En revanche, le tribunal administratif du canton de Berne est arrivé à la conclusion que le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse au sens de l'article 12 de la Constitution fédérale fait partie des droits humains, indépendamment du statut de la personne concernée et ne peut donc dépendre du respect de l'obligation de coopérer. Un recours a été formé auprès du Tribunal fédéral contre la décision du tribunal administratif de Soleure, recours qui est encore pendant. Le 25 janvier 2005, le tribunal administratif a édicté une mesure provisoire, d'après laquelle le recourant devait percevoir pour la période de la procédure de recours une aide sociale.

Il n'y a pas lieu de procéder à l'extension de nouvelles structures d'aide d'urgence. Le but de l'octroi de ladite aide ne peut pas être de créer un autre système doté d'une infrastructure sociale parallèle qui échapperait aux structures cantonales déjà existantes. L'aide d'urgence ne devrait être allouée que pour une période transitoire. L'objectif doit néanmoins rester le départ de l'intéressé et non la création de nouvelles structures sociales. La garantie de l'aide d'urgence doit avoir lieu dans les structures cantonales déjà en place, comme les centres d'hébergement d'urgence.

4. D'après la motion de la commission adoptée le 24 mai 2004 par le Conseil national (Requérants d'asile : égalité de traitement ; 03.3593) et par le Conseil fédéral, les requérants d'asile déboutés touchés par une décision passée en force doivent en outre, suite à l'examen matériel de leur demande, être mis sur un pied d'égalité pour ce qui est de l'aide d'urgence avec les personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière. Dans le cadre des propositions de modifications et propositions complémentaires relatives à la révision partielle de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a demandé au Parlement de procéder à la modification de la loi. Il est persuadé qu'en instaurant une telle modification, elle pourrait contribuer à réduire l'attrait de la Suisse aux yeux des personnes cherchant à abuser du droit d'asile. Le Parlement devra pouvoir, lors des délibérations prévues, examiner les modifications présentées.

Réponse du Conseil fédéral.