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04.3767 · Interpellation · 2004-12-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Les émissions de jeux qui sont diffusées sur le réseau suisse de télévision câblée et auxquelles il est possible de participer en composant des numéros payants constituent-elles des loteries et des tirages au sort ayant reçu l'aval de la Confédération ou des autorités compétentes ?

2. Dans l'affirmative, quand ces autorisations ont-elles été délivrées ?

3. Dans la négative, à quelles dispositions légales et à quelles conditions ces émissions sont-elles soumises ?

Begründung

S'il existe de nombreux numéros de service à valeur ajoutée qui sont fort utiles, on assiste aujourd'hui à une multiplication des numéros de téléphone utilisés dans les domaines du divertissement (en particulier pour adultes) et des jeux. Ces nouveaux numéros, dont les tarifs sont plutôt élevés, ce sont surtout certains parents et certaines entreprises qui en ont fait les frais jusqu'ici, dans la mesure où leurs enfants ou leurs employés y ont eu recours de manière excessive. Les offices des poursuites et des faillites, les services d'assainissement des dettes et les services sociaux sont eux aussi confrontés de manière croissante aux conséquences de l'usage immodéré de ce nouveau genre de consommation.

Or, ce type d'affaires connaît aujourd'hui un nouveau développement. Plusieurs chaînes de télévision proposent en effet des jeux auxquels les téléspectateurs peuvent participer depuis chez eux, les gains qu'elles leur font miroiter pouvant aller jusqu'à 30 000 francs. Pour participer, les téléspectateurs doivent composer un numéro payant. Les émissions sont conçues de telle sorte que le téléspectateur a réellement l'impression d'avoir une chance de gagner. De plus, les règles du jeu ne sont disponibles que sur Internet ou sur Teletext. Des questions apparemment simples incitent des milliers de téléspectateurs à saisir immédiatement leur téléphone pour composer le numéro payant indiqué. De plus, le présentateur de l'émission leur fait croire qu'ils seront directement reliés au studio d'où l'émission est diffusée, mais des recherches ont montré qu'ils sont la plupart du temps placés dans une "file d'attente", de sorte que les coûts - non négligeables - de l'appel peuvent leur être imputés. Les coûts sont facturés soit de manière forfaitaire (par appel), soit selon une taxe de base à laquelle s'ajoute un coût par minute supplémentaire. Dans le deuxième cas, un message préenregistré tente de retenir le plus longtemps possible sur la ligne la personne qui appelle, de sorte que les frais de cette dernière augmentent considérablement. Le présentateur ne s'attarde guère sur cette question ou la passe entièrement sous silence. Les téléspectateurs qui ignorent cet état de fait - c'est le cas de tous ceux qui appellent pour la première fois, et non seulement celui des enfants, des jeunes, des personnes âgées ou des personnes peu averties en affaires - sont donc trompés de manière sournoise et amenés à agir de manière nuisible à leurs propres ressources financières, qui sont parfois limitées. Les chances de pouvoir répondre à une question en étant raccordé avec le studio est quasiment nulle. Ces jeux télévisés ne diffèrent donc guère des loteries (cf. aussi les articles parus dans la "Neue Zürcher Zeitung", le "Tages Anzeiger" et "20 Minuten").

Ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir l'une de ces émissions auront remarqué que la stratégie adoptée est pour le moins sournoise. À l'heure actuelle, ce ne sont pas moins de six émissions provenant de cinq chaînes différentes qui font miroiter des gains rapides aux personnes appelant de Suisse.

Stellungnahme des Bundesrates

Depuis peu, différents exploitants proposent des jeux dotés de prix dont le nombre augmente constamment, ceci dans un but de profit ; la participation payante au jeu se fait par un appel téléphonique à un numéro de service à valeur ajoutée (numéros de service à valeur ajoutée 090x, pour lesquels les taxes prélevées sont en règle générale sensiblement plus élevées que pour des appels ou des SMS normaux). Les joueurs peuvent ainsi prendre part au jeu à crédit, puisqu'ils ne prendront connaissance des coûts effectifs de leur participation que lors de la lecture de leur facture téléphonique mensuelle. Souvent, aucune information n'est donnée - ou alors de façon insuffisante - sur les règles du jeu et les conditions de participation.

Selon la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (LLP ; RS 935.51), les loteries sont interdites (art. 1 al. 1 LLP). L'ordonnance relative à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (OLLP ; RS 935.511) assimile aux loteries - et dès lors interdit - les concours de tous genres (art. 43 ch. 2 OLLP). Seules les loteries visant un but d'utilité publique ou de bienfaisance sont soustraites à cette interdiction de principe (art. 3 LLP); l'autorité cantonale compétente peut octroyer une autorisation pour une telle loterie (art. 5 LLP). Selon les informations dont dispose l'Office fédéral de la justice, en charge de la surveillance sur l'exécution de la LLP, les jeux dotés de prix visés par cette interpellation ne sont pas pourvus d'une autorisation cantonale. L'Office fédéral de la justice est d'avis que ces jeux dotés de prix diffusés à la télévision ne sont pas compatibles avec la législation sur les loteries en vigueur. Les sociétés de télévision et les exploitants qui offrent de tels jeux sont d'avis que ces derniers ne tombent pas sous le coup de la LLP et que, par conséquent, aucune autorisation n'est nécessaire. L'exécution de la législation sur les loteries ainsi que la poursuite des infractions revient en premier lieu aux cantons. L'Office fédéral de la justice a déjà fourni des informations sur les jeux dotés de prix et la problématique qu'ils soulèvent aux services cantonaux concernés.

L'Office fédéral de la communication attribue les numéros de services à valeur ajoutée qui sont utilisés pour ces jeux. Afin de prévenir d'éventuels abus, les exploitants de ces numéros sont requis de respecter la réglementation en matière d'indication des prix (ordonnance sur l'indication des prix ; RS 942.211). De plus, le coût d'un appel ou d'un SMS doit être clairement lisible ; la grandeur de l'écriture diffusée sur l'écran de télévision pour ces informations doit être la même que pour le numéro de téléphone à appeler. Si des infractions aux conditions fixées lors de l'attribution du numéro sont constatées, cette attribution est révoquée. À l'heure actuelle, plusieurs procédures sont en cours.

La loi fédérale contre la concurrence déloyale (RS 241) offre elle aussi une certaine protection contre la tromperie et le manque de transparence dans la présentation des jeux dotés de prix ; une éventuelle procédure devrait être entamée par une personne privée. En outre, la révision de la loi fédérale sur l'information des consommatrices et des consommateurs (RS 944.0) fournit le cadre d'un examen de la problématique soulevée par l'interpellation.

Réponse du Conseil fédéral.

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