04.444 · Initiative parlementaire · 2004-06-18
Département de justice et police
Liquidé
Ausgangslage
Le 18 juin 2004, le conseiller national Erwin Jutzet (S, FR) a déposé une initiative parlementaire visant à assouplir le délai de réflexion obligatoire auquel doivent se soumettre dans les procédures de divorce sur requête commune les conjoints avant qu'ils ne puissent confirmer leur volonté de divorcer (art. 111, al. 2, Code civil [CC]).
Le nouveau droit du divorce (art. 111 ss CC), entré en vigueur le 1er janvier 2000, répondait au besoin d'adapter les normes aux conceptions actuelles de la société.
Au coeur des nouvelles dispositions se trouvaient la volonté d'exclure la notion de faute, de faciliter un accord entre les époux, de renforcer la protection des intérêts des enfants et de réglementer de manière équitable les conséquences économiques du divorce. Le nouveau droit du divorce a ainsi notamment instauré le divorce sur requête commune (art 111 à 113 CC) et le divorce sur demande unilatérale après une séparation d'une durée de quatre ans (art. 114 CC). Le droit à une contribution d'entretien y est aménagé en principe indépendamment de la notion de faute et la position économique des femmes divorcées est améliorée grâce au principe du partage par moitié de la prestation de sortie acquise durant le mariage par leur ex-conjoint auprès d'une institution de prévoyance professionnelle. Une autre innovation importante a été la possibilité accordée aux parents divorcés d'exercer sur demande l'autorité parentale en commun. Concernant les enfants, le nouveau droit du divorce leur a accordé le droit d'être entendus et la possibilité a été octroyée au juge de désigner un curateur qui les représente lorsque de justes motifs l'exigent.
Le Conseil fédéral est favorable à la suppression du délai de réflexion obligatoire auquel doivent se soumettre les conjoints dans les procédures de divorce sur requête commune.
La loi doit protéger les époux contre les conséquences d'une requête de divorce hâtive. En donnant expressément au juge la possibilité de fixer plusieurs séances d'audition des conjoints, le projet tient suffisamment compte de cette exigence. (Source : rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États et avis du Conseil fédéral)
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et l'article 107 de la loi sur le Parlement, je présente l'initiative parlementaire suivante :
L'art. 111, al. 2, CC fixe un délai de réflexion aux époux pour qu'ils confirment leur volonté de divorcer et les termes de leur convention. Cette disposition doit être assouplie, par exemple en supprimant le caractère obligatoire de la confirmation ou en réglant au niveau fédéral les délais de confirmation ainsi que les effets de la non-confirmation.
Begründung
- La confirmation obligatoire de la volonté de divorcer et des termes de la convention est souvent ressentie comme une tracasserie.
- Elle empêche la séparation rapide généralement souhaitée par les deux parties.
- Le délai de réflexion maximal varie d'un canton à l'autre et peut atteindre huit mois. L'insécurité juridique règne car une partie peut laisser expirer le délai sans aucune justification et sans subir la moindre conséquence. Il faut alors recommencer la procédure de divorce.
- Depuis l'entrée en vigueur de la modification de l'article 114 CC, qui a ramené la période de séparation de quatre à deux ans, il devient tentant de demander le divorce par demande unilatérale plutôt que sur requête commune. L'esprit du nouveau droit du divorce, qui vise à favoriser la juridiction gracieuse et à éviter autant que possible la juridiction contentieuse des divorces sur requête unilatérale, est trahi.
Verhandlungen
Le Conseil national a approuvé le projet de sa commission. Il a rejeté deux propositions de minorité : la première, qu'il a balayée par 151 voix contre 13, demandait de ne pas entrer en matière sur le projet ; quant à la deuxième, elle visait à introduire un délai de révocation de sept jours.
Le Conseil des États a décidé sans opposition d'entrer en matière sur le projet. Cependant, contrairement au Conseil national, il a quelque peu reformulé l'art. 111, al. 2, ainsi que les art. 287 et 288 du Code de procédure civile (CPC).
Le Conseil national s'est finalement rallié aux décisions du Conseil des États.
Au vote final, la loi a été adoptée par 180 voix contre 9 au Conseil national et par 38 voix contre 0 au Conseil des États.