05.3016 · Motion · 2005-02-28
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'inscrire dans la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) des dispositions visant à assurer la transparence en matière de prescription et de remise de médicaments.
L'indépendance dans la prescription et la remise de médicaments sera garantie de la manière suivante :
1. Les personnes autorisées à prescrire ou à remettre des médicaments doivent pouvoir s'acquitter de leur tâche en toute objectivité, c'est-à-dire qu'elles ne doivent être soumises à aucune incitation financière directe ou indirecte lors du choix du médicament.
2. Les fabricants et les importateurs de médicaments n'ont pas le droit d'influencer dans leurs habitudes, notamment en leur offrant des avantages matériels, les membres du personnel médical qui prescrivent ou remettent des médicaments.
3. Les rabais et autres ristournes sont admis. Ils doivent toutefois être déclarés de manière transparente par les fournisseurs de prestations et être réglés dans les contrats par les partenaires tarifaires de sorte que les assurés en soient finalement les bénéficiaires.
Begründung
Les Chambres fédérales ont donné suite aux deux initiatives déposées par les cantons de Genève et du Valais, qui visaient une modification de l'article 33 de la loi sur les produits thérapeutiques de façon à ce qu'il soit explicitement autorisé d'accorder des rabais sur les médicaments remis aux pharmaciens, aux droguistes et aux hôpitaux, mais à condition toutefois que les rabais obtenus se répercutent directement sur les prix et soient ainsi au bénéfice des assurés. S'il n'a pas été possible de reprendre tels quels les textes proposés par les cantons, la mise en oeuvre de ces deux initiatives aura néanmoins constitué un moyen de pression efficace au plan politique. La transparence et la clarté constituaient d'ailleurs les objectifs principaux des deux initiatives. Les dispositions pertinentes devront toutefois être réglées dans la LAMal.
Il est nécessaire de garantir la transparence dans l'achat et la revente de médicaments par les hôpitaux. Il faut examiner notamment de quelle manière se déroulent les négociations entre l'industrie pharmaceutique et les hôpitaux, quels avantages matériels, rabais et autres ristournes sont proposés et quelle influence ces ristournes ont sur les habitudes des médecins pratiquant dans les hôpitaux lorsqu'ils prescrivent des médicaments. Mais le domaine hospitalier n'est pas le seul domaine appelant des mesures. Il importe en effet de garantir de manière générale que tout membre du personnel médical prescrivant ou remettant des médicaments s'acquitte de cette tâche en toute indépendance. Cette règle vaut pour les hôpitaux, les pharmacies, les drogueries et tout autre lieu où des médicaments sont remis, mais aussi tout particulièrement pour les médecins. La prescription et la remise de médicaments doivent se faire sur la base de critères médicaux exclusivement et ne pas être influencées par d'éventuels avantages matériels. Les patients ne doivent pas non plus être attirés vers des canaux de diffusion par des rabais de quantité ou des cadeaux.
Il importe d'autoriser de manière générale les rabais et autres ristournes, mais ceux-ci devront être réglés dans les contrats par les partenaires tarifaires de sorte à en faire bénéficier l'ensemble des assurés.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La motion a pour but de garantir, par une modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), l'indépendance des professionnels de la santé qui prescrivent et remettent des médicaments. Cette demande n'est pas nouvelle ; le législateur y a déjà répondu par le biais des dispositions de l'article 33 de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21) et du renforcement des dispositions pénales prévues par l'art. 92, let. d, LAMal.
De l'avis des Chambres fédérales, la pratique a montré que les prescriptions en vigueur ne suffisaient pas ; elles ont donc donné suite aux deux initiatives déposées par les cantons de Genève et du Valais (03.308 et 03.310). La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États a chargé l'administration d'élaborer un rapport proposant une solution. Ce dernier reprend également l'objet de la présente motion.
S'agissant des interventions parlementaires relatives à l'article 33 LPTh, le Conseil fédéral a toujours été de l'avis qu'il fallait d'abord suivre la pratique juridique avant de réviser cet article ou de le transposer dans une ordonnance (voir la réponse du Conseil fédéral à la question urgente Schmid 03.1101, au postulat Günter 02.3657 et à l'interpellation Bühlmann 02.3572). Après nouvel examen, il s'en tient à cet avis, notamment parce qu'une pratique commence à s'établir sur la base de la procédure engagée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.