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05.3025 · Interpellation urgente · 2005-03-02

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral ayant décidé, le 2 février 2005, de verser aux cantons et à la Confédération le produit de la vente d'or excédentaire et le Département fédéral des finances et la Banque nationale suisse ayant l'intention de le faire par une procédure accélérée, le groupe écologiste pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Comment explique-t-il la contradiction qui existe entre ce qu'il a écrit dans le fascicule des Explications envoyées à tout électeur avant la votation du 22 septembre 2002 sur la modification de la Constitution (soit que "toute réaffectation des réserves d'or requérait une nouvelle base constitutionnelle ou légale") et les décisions dépourvues de base légale auxquelles nous avons fait allusion dans la phrase introductive ?

2. Comment justifie-t-il ces mêmes décisions sachant que toutes les instances déterminantes (le Conseil fédéral, le Parlement, les cantons et les partis politiques) avaient réaffirmé avant la votation de septembre 2002 qu'il ne fallait pas entamer le capital né de la vente d'or excédentaire, mais le conserver pour les générations futures ?

3. Comment concilie-t-il les décisions qu'il a prises avec le fait que le bénéfice visé aux articles 30 et 31 LBN est le gain qui provient du produit des affaires en cours et non pas le capital libéré par une réaffectation des réserves monétaires, et qu'en agissant comme il le fait il crée un vide juridique ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La décision de procéder au versement des réserves d'or, prise par le Conseil fédéral le 2 février 2005, n'est pas dépourvue de fondement juridique. Cette décision repose au contraire sur des normes juridiques adoptées démocratiquement (art. 99 al. 4 Cst. et art. 30 et 31 LBN).

Durant la campagne précédant la votation de septembre 2002, le Conseil fédéral a bel et bien rappelé que toute nouvelle affectation des réserves d'or requérait une base constitutionnelle ou juridique. Or le versement de ces réserves, qui se fonde sur le droit en vigueur, ne représente aucune nouvelle affectation. En revanche, une base constitutionnelle serait nécessaire pour appliquer une solution s'écartant du droit des cantons à recevoir une part des réserves d'or ; en ce qui concerne une utilisation affectée de la part revenant à la Confédération, celle-ci requerrait la création d'une base constitutionnelle. En outre, le Conseil fédéral a tenu sa promesse de ne pas procéder à une simple distribution de l'avoir en or en cas de double non, en présentant son message du 20 août 2003 concernant l'utilisation des 1300 tonnes d'or de la Banque nationale suisse (FF 2003 5597).

2. Le 4 mars 2005, le Conseil fédéral s'en est tenu au principe voulant que le tiers de l'avoir en or revenant à la Confédération serve à élargir la marge de manoeuvre budgétaire. Pour le Conseil fédéral, deux solutions entrent en ligne de compte, à savoir une réduction de la dette qui entraîne, en vertu de la règle du frein à l'endettement, une diminution durable de la charge d'intérêts, ou une affectation en faveur des assurances sociales, pour autant que cette affectation ne remette pas en question les efforts fournis pour consolider durablement ces assurances du point de vue financier. Les deux solutions s'inscrivent dans une perspective à long terme, dans l'intérêt des générations futures. De même, une majorité des cantons entendent affecter leur part à une réduction durable de leur dette.

3. La distinction faite entre le "gain provenant du produit des affaires en cours" et le "capital libéré par une réaffectation des réserves monétaires" n'est pertinent ni économiquement, ni juridiquement. Selon des critères économiques, toute dissolution de réserves équivaut à une constitution de bénéfices et toute distribution de bénéfices de la BNS est liée à une diminution des réserves en question, ou à une réaffectation de celles-ci. A elle seule, la distribution de bénéfices pour un montant de 2,5 milliards de francs (sans les revenus de l'avoir spécial) présente les caractéristiques d'une diminution des réserves ou d'une réaffectation majeure des réserves. Ce montant provient seulement en partie des recettes courantes, le niveau actuel des réserves monétaires étant supérieur au niveau visé par la BNS. Tant la répartition de l'avoir spécial que la distribution régulière des bénéfices de la BNS entraîne une diminution des réserves constituées au cours des années précédentes, mais dont la banque centrale n'a plus besoin pour mener sa politique monétaire. Dans tous les cas, il s'agit de bénéfices retenus auprès de la BNS, indépendamment du fait que ces retenues soient imputables à des changements touchant les conditions monétaires, à des prescriptions légales ou à la nécessité de stabiliser la distribution annuelle des bénéfices.

La situation est également claire d'un point de vue juridique : Les principes régissant la présentation des comptes selon le CO, qui s'appliquent à la BNS, indiquent clairement qu'une modification de la valeur d'un actif doit s'accompagner d'une réévaluation dans le compte de résultats.

Le Conseil fédéral ne partage pas non plus l'opinion selon laquelle il existe un vide juridique. Au contraire, la loi actuelle sur la Banque nationale (art. 30) définit précisément les règles concernant la détermination des bénéfices : la BNS fixe le montant des réserves monétaires dont elle a besoin. À partir de ses revenus, elle constitue des provisions, qui permettent de maintenir les réserves monétaires au niveau requis par la politique monétaire. Les revenus excédentaires représentent le bénéfice à distribuer. Le message concernant la LBN précise en outre que le mandat portant sur la constitution de provisions suffisantes afin de maintenir les réserves monétaires au niveau requis inclut une obligation de réduire ces provisions dans l'hypothèse où la BNS estimerait que les réserves monétaires sont supérieures au niveau requis (FF 2002 5788). Or tel est le cas en ce qui concerne la distribution du produit de la vente des 1300 tonnes d'or excédentaires dont la BNS n'a plus besoin pour mener sa politique monétaire.

Réponse du Conseil fédéral.