05.3565 · Motion · 2005-10-05
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé, dans le but de garantir non seulement la fourniture de soins de santé à la population de toutes les régions, mais aussi la qualité des soins et le caractère économique des offres correspondantes :
- d'examiner toutes les mesures qui relèvent de sa compétence pour soutenir la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé dans ses efforts pour mettre en réseau la médecine hautement spécialisée ;
- de mettre en oeuvre immédiatement ces mesures pour soutenir les efforts des cantons pour autant que ces derniers ne parviennent pas à trouver de solution d'ici à la fin du premier trimestre 2006.
Begründung
En Suisse, la fourniture de soins de santé à la population - et donc aussi la médecine hautement spécialisée - fait partie des tâches qui relèvent de la compétence exclusive des cantons. Seule la médecine de transplantation fait exception. En effet, la loi sur la transplantation, qui entrera en vigueur vraisemblablement au milieu de l'année 2007, dispose à son article 28 que le Conseil fédéral peut limiter le nombre des centres de transplantation après avoir consulté les cantons.
Dans le cadre de la révision en cours de la LAMal, l'art. 39, al. 3, prévoit une compétence subsidiaire pour la Confédération en matière de planification de la médecine hautement spécialisée. Les cantons ont essayé de mettre sur pied leur propre planification, sans influence extérieure, mais leur tentative s'est soldée par un échec en juillet 2005. Un canton qui abrite un hôpital universitaire a d'ailleurs fait savoir le 22 septembre 2005 qu'il se retirait du projet. Or, si tous les cantons qui disposent d'un hôpital universitaire n'adhèrent pas à la Convention intercantonale relative à la coordination et la concentration de la médecine hautement spécialisée, celle-ci va devenir sans objet. Dans cette hypothèse, la garantie de la fourniture des soins de santé, la qualité des soins et le caractère économique des offres seraient remis en question, sans parler du fait que la stratégie de mise en réseau, qui donnerait une orientation internationale au projet, serait réduite à néant.
Les cantons travaillent actuellement pour trouver une nouvelle solution. Malgré l'absence de compétence fédérale, le Conseil fédéral peut prendre les mesures qui relèvent de sa compétence pour favoriser la mise en place d'un réseau intercantonal et pour créer les incitations nécessaires en la matière. On pense notamment, au niveau des ordonnances, à la préparation de mesures incitatives. On pense aussi, au niveau de la loi, au fait de déclarer comme remplies les conditions que sont l'adéquation et le caractère économique, visés à l'article 32 LAMal, uniquement si les prestations en termes de médecine hautement spécialisée sont coordonnées avec celles d'autres hôpitaux universitaires ou si elles s'inscrivent dans un réseau intercantonal. Dans un tel cas de figure, les frais de traitement seraient pris en charge par l'AOS.
Ma motion charge le Conseil fédéral d'examiner toutes les possibilités et de préparer la mise en oeuvre de celles qui se révéleraient adéquates au cas où les cantons ne parviendraient pas à trouver de solution d'ici à la fin du premier trimestre 2006. L'objectif est de favoriser la mise en place d'un réseau intercantonal pour donner une orientation internationale à la médecine hautement spécialisée en Suisse et pour la développer.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral estime qu'une meilleure planification de la fourniture de soins au niveau suprarégional est un objectif prioritaire, notamment dans le domaine de la médecine hautement spécialisée. C'est pourquoi il approuve et soutient tout effort servant cette fin.
La planification en matière d'assurance-maladie incombe aux cantons. Et, comme l'auteur de la motion le rappelle fort justement, la Confédération est compétente pour désigner les prestations médicales et hospitalières. Elle le fait en fonction des critères d'efficacité, d'adéquation et d'économicité (critères EAE) inscrits dans les articles 32 et 33 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal). Si l'assurance-maladie doit prendre en charge des prestations nouvelles ou controversées, les critères EAE peuvent être assortis de certaines conditions : on pourra, par exemple, déterminer les indications médicales ou limiter la durée. Une possibilité supplémentaire d'assurer la qualité et la pertinence de la prestation est prévue à l'art. 58, al. 3, let. b, de la LAMal et à l'art. 77, al. 4, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal). On pourra, par exemple, exiger des fournisseurs de prestations des qualifications particulières ou plus précises pour le remboursement des prestations. Ainsi, pour les nouvelles prestations comme pour celles qui sont déjà prises en charge par les assurances, il est possible de vérifier si le degré de spécialisation nécessaire pour appliquer un traitement donné nécessite des exigences supplémentaires, comme la concentration des prestations, pour justifier la prise en charge par l'assurance-maladie. C'est sur la base de ce qui précède que l'on a, par exemple, désigné dans le domaine de la transplantation un certain nombre de centres comme étant les seuls qualifiés pour pratiquer à la charge de l'assurance (cf. annexe 1 de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, ch. 1.2).
On voit donc que la Confédération utilise aujourd'hui déjà la possibilité évoquée par l'auteur de la motion, sans pour autant présupposer une coordination de la part des cantons.
Par ailleurs, il faut relever que la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), qui a été approuvée par le peuple et les cantons lors de la votation populaire du 28 novembre 2004, mais n'est pas encore entrée en vigueur, donnera à la Confédération la possibilité d'obliger certains cantons à collaborer dans le domaine de la médecine de pointe et des cliniques spécialisées (art. 48a al.1 Cst.). Si 18 cantons au moins le demandent, elle pourra déclarer une convention intercantonale généralement obligatoire ou obliger certains cantons à y adhérer. Sachant que la RPT entrera probablement en vigueur au début de 2008 et compte tenu du principe de subsidiarité inscrit dans la Constitution (art. 5a Cst.) par le biais de la RPT, le Conseil fédéral ne veut pas créer aujourd'hui de précédents qui pourraient affecter ultérieurement la marge de manoeuvre des cantons. Les dispositions de la RPT montreront s'il est opportun que la Confédération intervienne et, auquel cas, en faveur de quelle solution. Quant à la proposition évoquée dans la motion, c'est-à-dire exiger, dans le cadre de la LAMal, que les cantons s'accordent sur une planification commune pour la médecine hautement spécialisée, le Conseil fédéral ne veut pas anticiper sur l'application de la loi par les cantons.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.