05.3870 · Interpellation · 2005-12-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'actualité de ces derniers mois montre une escalade de la violence armée atteignant des sommets jamais vus dans ce pays. Pas une semaine, pas un week-end ne passent sans que les médias ne fassent état d'altercations, de rixes, au cours desquelles les protagonistes ont recours à une arme blanche.
Pis encore, des patrons d'établissements, des quidams qui tentent de s'interposer, ou de simples passants, sont victimes d'agressions aussi sanglantes que gratuites.
Le racket au couteau prend des proportions inquiétantes.
Plus récemment, la véritable exécution d'un agent municipal d'Aigle a autant choqué, ému, qu'interpellé l'opinion publique.
C'est ainsi que je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Les dispositions régissant l'acquisition, la détention et le port d'armes sont-elles à la mesure de la gravité des faits dénoncés ci-dessus ?
2. N'y aurait-il pas lieu de renforcer certaines prescriptions ?
3. Les dispositions pénales sanctionnant le port illégal d'une arme sont-elles suffisamment dissuasives ?
4. L'exhibition et l'usage des armes blanches ne doivent-ils pas être sanctionnés plus sévèrement ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La loi sur les armes en vigueur (LArm ; RS 514.54) s'applique à tous les couteaux dont la lame est dissimulée dans le manche et dont le mécanisme d'ouverture peut être actionné d'une seule main. Elle vise notamment les couteaux papillon et les couteaux à cran d'arrêt, souvent utilisés lors de la commission d'infractions.
L'acquisition de ces engins est interdite (art. 5 al. 1 let. c LArm). Les personnes qui ont besoin de ces couteaux à des fins professionnelles (sapeurs-pompiers) ou qui, par leur handicap physique, sont entravées dans le maniement des couteaux à lame pivotante dont le mécanisme ne peut être actionné que des deux mains peuvent obtenir une autorisation exceptionnelle.
La possession d'armes en général, n'est pas prise en considération par la loi actuelle. Elle peut néanmoins être l'indice d'une éventuelle acquisition sans droit. Toute personne en possession d'un couteau visé par la LArm devrait donc être en mesure de présenter une autorisation exceptionnelle d'acquisition. De même, toute personne qui souhaite porter un couteau visé par la LArm doit demander une autorisation exceptionnelle (art. 27 LArm). Depuis un certain temps, les autorités cantonales se montrent plutôt restrictives dans l'octroi de ces autorisations exceptionnelles. La personne concernée doit dans tous les cas rendre vraisemblable le fait que l'arme lui est nécessaire pour protéger sa personne, des tiers ou des objets d'une menace concrète. C'est le cas, par exemple, du personnel de sécurité qui assure la protection de personnes ou d'objets. Les autorisations de port d'armes sont généralement établies pour le port d'armes à feu de poing (pistolets, revolvers) ou de matraques, mais ne le sont quasiment jamais pour le port de couteaux.
2. Toute personne qui acquiert ou porte une arme sans autorisation peut être punie de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 33 al. 1 let. a LArm). Les peines susceptibles d'être prononcées sont la privation de liberté de trois jours à trois ans ou une amende qui peut aller jusqu'à 40 000 francs.
Le Conseil fédéral est convaincu que les prescriptions légales actuelles sont suffisantes. Les moyens juridiques ne sont pas tous épuisés dans la pratique. Les tribunaux prononcent généralement une peine pécuniaire de 50 à 200 francs contre la personne qui porte un couteau soumis à interdiction sans être munie d'une autorisation exceptionnelle (= acquisition interdite et port interdit). Cela étant, il ne serait guère judicieux de renforcer les dispositions pénales pour réduire les abus liés au port de couteaux ou d'autres engins prohibés. Comme les couteaux en question sont souvent acquis de manière indue, durcir le régime de l'autorisation ne serait guère sensé non plus.
3. Dans le projet de révision actuel de la LArm, le Conseil fédéral propose d'étendre l'interdiction de port d'armes aux engins tels que les battes de base-ball ou les tubes métalliques, qui sont régulièrement portés et employés en guise d'armes. Ces engins peuvent être saisis par les autorités d'exécution s'ils sont manifestement utilisés comme des armes (art. 4 al. 6 en relation avec l'art. 28a P-LArm). De surcroît, le projet comprend des modifications destinées à harmoniser la procédure d'octroi des autorisations exceptionnelles (art. 28c P-LArm). Pour les raisons évoquées au chiffre 2, le Conseil fédéral a renoncé à durcir les dispositions actuelles régissant l'acquisition d'armes.
4. Le Conseil fédéral n'estime pas judicieux de compléter l'actuelle interdiction de port d'armes par une "interdiction de sortir l'arme". Sortir une arme blanche pour la pointer sur une autre personne tombe notamment sous le coup de l'article 180 du Code pénal (CP) (menaces). L'utilisation d'une arme est par ailleurs considérée comme un élément aggravant dans certaines infractions, lorsqu'elle est, par exemple, liée à des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 1 CP), à un brigandage (art. 140 ch. 2) ou à une contrainte sexuelle (art. 189 ch. 3). Porter une arme lors d'un vol est également considéré comme un élément aggravant (art. 139 ch. 3 al. 2).
Relevons enfin que les moyens juridiques existent pour sanctionner l'acquisition sans droit, le port non autorisé ou l'utilisation abusive d'armes. Le Conseil fédéral est de l'avis que durcir les prescriptions en vigueur n'est pas le bon moyen pour résoudre le problème actuel de la violence.
Réponse du Conseil fédéral.