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05.434 · Initiative parlementaire · 2005-09-28

Liquidé

Wortlaut

Se fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution fédérale et 107 de la loi sur le Parlement, le groupe socialiste dépose l'initiative suivante :

A. Le nouvel alinéa 2 de l'article 22 de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG), alinéa qui remplacera l'article 5 de l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG), aura la teneur suivante :

Art. 22 Fabrication, courtage, exportation et transit

Al. 2

Les autorisations visées à l'alinéa 1 seront accordées à condition :

a. qu'elles ne compromettent pas le maintien de la paix, la sécurité internationale ni la stabilité régionale ;

b. que la situation prévalant dans le pays de destination le permette, ce dernier devant notamment respecter les droits de l'homme et s'abstenir d'utiliser des enfants soldats ;

c. que le pays de destination offre la garantie qu'il respecte le droit international, notamment le droit international public, et qu'il n'y ait aucune menace de génocide, ni de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre ;

d. qu'elles soient compatibles avec les efforts déployés par la Suisse dans le domaine de la coopération au développement.

B. Le nouvel alinéa 2 de l'article 32 LFMG aura la teneur suivante :

Art. 32 Information du Parlement

Al. 2

Le Conseil fédéral renseigne le plus tôt possible les Commissions de politique extérieure des Chambres fédérales sur les demandes préalables et sur les demandes effectivement déposées concernant des marchés à conclure avec l'étranger (art. 22 LFMG), de même que sur la conclusion de contrats (art. 20 LFMG).

C. Les alinéas 1, 3 et 5 étant inchangés, les alinéas 2 et 4, ainsi que le nouvel alinéa 2bis de l'article 14 OMG, auront la teneur suivante :

Art. 14 Procédure

(art. 29 LFMG)

Al. 2

Le SECO se prononce, en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), sur les demandes d'autorisation concernant des marchés à conclure avec l'étranger (art. 22 LFMG) et sur la conclusion de contrats aux termes de l'article 20 LFMG.

Al. 2bis

Le DFAE vérifie que les conditions visées à l'art. 22, al. 2, LFMG sont remplies. En outre, le SECO prend sa décision en accord avec :

a. les services compétents du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, si des intérêts de politique de sécurité ou d'armement sont en jeu ;

b. l'Office fédéral de l'énergie, si le secteur nucléaire est concerné.

Al. 4

Si les services intéressés ne peuvent se mettre d'accord sur le traitement d'une demande aux termes des alinéas 2, 2bis ou 3, celle-ci est soumise pour décision au Conseil fédéral.

Begründung

Sept ans après l'entrée en vigueur de la révision totale du 13 décembre 1996 de la loi fédérale sur le matériel de guerre, l'expérience montre qu'il faut à nouveau absolument modifier cette loi pour renforcer la procédure et pour éviter un nouveau camouflet tel que le Conseil fédéral en a connu un le 24 août dernier, lorsque sous la pression de l'opinion publique, il a été contraint, une fois de plus, de suspendre en partie l'exécution de la décision qu'il avait prise le 29 juin. Pour mémoire, il avait approuvé dans un premier temps la vente de matériel militaire à l'Irak, au Pakistan, à l'Inde et à la Corée du Sud avant d'annuler son projet d'en vendre à l'Irak, la nouvelle n'ayant été connue que grâce à la presse.

En déposant cette initiative parlementaire, nous entendons rétablir l'équilibre entre les informations données par l'organe qui dépose une demande et les informations qui permettent de se faire une idée de l'impact que les transactions opérées en la matière avec l'étranger auront sur notre politique étrangère, et ce afin d'éviter à l'avenir une gaffe du type de celle qu'on vient de connaître.