06.1060 · Question · 2006-05-11
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les médias se sont fait plusieurs fois l'écho du litige apparu autour de la fondation artistique du docteur Gustav Rau. Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Comment se fait-il que le DFI ait signé en août 2001 la convention permettant à l'entourage du docteur Rau de retirer toutes les oeuvres du port franc d'Embrach-Embraport, en dépit de la controverse qui entoure la propriété de la collection ("Bilan")?
2. Dans quelle mesure la pression diplomatique que l'Allemagne a exercée, selon les médias, sur l'Autorité fédérale de surveillance des fondations a-t-elle contribué à la signature de cette convention ("L'Hebdo")?
3. À quelles actions en responsabilité la Confédération suisse pourrait-elle encore faire face ?
4. Quelles dispositions sont prises pour représenter les intérêts des fondations du docteur Rau dans les procédures ouvertes en Allemagne ?
5. Dans quelle mesure y a-t-il eu et y a-t-il, aujourd'hui, coordination avec les autorités zurichoises partie prenante dans la procédure ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Après le jugement du Tribunal de première instance de Baden-Baden reconnaissant que le fondateur avait la capacité de gérer ses affaires, les conditions n'étaient plus réunies, fin 2000, pour que l'autorité fédérale de surveillance des fondations prenne des mesures restrictives d'ordre juridique. Rien ne s'opposait donc à la signature, en août 2001, de la convention permettant au fondateur de transférer en Allemagne sa collection artistique qui était, conformément à ce que l'on savait alors, sa propriété exclusive.
2. Comme le relève le rapport de la Commission de gestion du Conseil des États, l'autorité de surveillance a subi, depuis le début de l'affaire au cours de l'été 1998, des pressions réitérées de la part de divers intervenants. Au cours de l'automne 2000, l'affaire a pris un tournant inattendu, car à partir de ce moment, la surveillance des fondations a dû à nouveau partir du principe que le fondateur était capable d'exercer ses droits civils. Toutefois, le fait qu'il puisse disposer sans restriction de sa collection d'art et de ses fondations n'était pas dû à des pressions diplomatiques, mais au jugement prononcé le 20 septembre 2000 par le tribunal allemand compétent.
3. En l'état actuel du dossier, on peut partir de l'idée que la Confédération ne devra pas être confrontée à d'autres actions en dommages-intérêts.
4. Ce n'est pas à l'autorité fédérale de surveillance des fondations mais aux tribunaux civils compétents qu'il appartient de clarifier les rapports de propriété de la fondation artistique. Les membres du Conseil de fondation participent activement aux procédures en cours en Allemagne et défendent les prétentions de l'Unicef à l'établissement d'un certificat d'héritier. Les considérations divergentes contenues dans le rapport de la Commission de gestion ont été rectifiées par les fondations Rau dans la lettre adressée au secrétariat de la Commission de gestion du Conseil des États le 11 avril 2006.
5. Pour l'instant, une coordination avec les autorités zurichoises n'est ni prévue ni nécessaire. Étant donné que la composition du conseil de fondation est valable et neutre et que la Cour d'appel du canton de Zurich a levé le 24 mars 2006 toutes les curatelles, les principales questions relevant du droit des fondations sont clarifiées.
Réponse du Conseil fédéral.