Fonctionnement convenable de la justice en matière de délits économiques
06.3362 · Postulat · 2006-06-23
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à présenter un catalogue de mesures législatives ou organisationnelles propres à garantir le bon aboutissement, dans des délais raisonnables, des procédures concernant des délits économiques, y compris les plus complexes, en matière pénale et civile.
Begründung
En matière économique, le règlement judiciaire des conséquences de délits pénaux ou civils se heurte souvent à la grande complexité de la matière et aux nombreuses échappatoires qui s'offrent de ce chef aux responsables présumés, tant sur le plan juridique que sur le plan économique précisément ; cette situation est en tout cas manifeste lorsqu'il s'agit de dossiers d'une grande ampleur, le cas emblématique étant celui de la faillite de Swissair. Le problème se présente certes dans tous les pays, mais la comparaison avec l'étranger montre qu'il est encore plus criant en Suisse : les affaires Enron et Parmalat par exemple ont connu un traitement plus rapide que celle de Swissair. On ne peut pas seulement constater que c'est dérangeant, pour reprendre l'essentiel d'une réponse donnée par le chef du Département de justice et police au conseiller aux États Béguelin en mars dernier, et se consoler en rappelant - en soi à juste titre - qu'il importe plus encore de tirer les leçons des grosses déconfitures que d'envoyer des gens en prison. La protection des intérêts des lésés et le maintien du sentiment d'une justice égale pour tous parmi les citoyennes et les citoyens ont une valeur extrêmement importante ; on ne peut se résigner à leur affaiblissement sans réagir. C'est ainsi que, sur la base des expériences faites depuis de nombreuses années, il convient que le Conseil fédéral envisage une série de mesures permettant de garantir l'aboutissement des procédures et de favoriser leur traitement dans un délai aussi bref que celui connu dans les pays voisins ; compte tenu de la durée prévisible, en tout état de cause de plusieurs années, de tels procès, il s'agira aussi d'examiner la possibilité d'un dédommagement partiel et provisionnel des lésés avant jugement définitif et exécutoire sur le tout, lorsque certains chefs de réparation ne sont pas contestés ou pas sérieusement contestables. Parmi les mesures à considérer, on étudiera notamment la forte prolongation, voire le doublement, des délais de prescription au pénal et au civil (qui sont de toute façon beaucoup plus courts que dans les pays voisins), l'affectation de forces suffisantes, si nécessaire des autorités fédérales ad hoc, pour traiter - éventuellement de manière conjointe au pénal et au civil - les dossiers économiques, la récupération rapide, le stockage et la mise à la disposition des parties des preuves matérielles, en particulier des dossiers de faillite - ex officio. Toutes autres mesures que pourraient préconiser le gouvernement et ses experts seront naturellement les bienvenues.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le 21 décembre 2005, le Conseil fédéral a soumis au Parlement le message relatif à l'unification de la procédure pénale (projet de code de procédure pénale suisse ; P-CPP) et le 28 juin 2006, le message relatif au code de procédure civil suisse. Ces deux projets répondent aux préoccupations de l'auteur du postulat puisqu'ils prévoient nombre de réglementations visant à accélérer la procédure.
Ainsi le P-CPP instaure diverses innovations qui permettront de respecter la maxime de célérité (art. 5 P-CPP) qui figure au nombre des principes fondamentaux régissant la procédure pénale. L'adoption du modèle "Ministère public" et la disparition de la fonction de juge d'instruction qu'elle induit, permettra d'instituer une procédure préliminaire menée de bout en bout sous la responsabilité du seul Ministère public. (art. 59 ss. P-CPP), ce qui rationalisera l'instruction en évitant notamment les doubles emplois. En outre, l'introduction d'un principe de l'opportunité élargi (art-8 P-CPP) permettra de remédier à la surcharge des tribunaux, puisque, dans certains cas bien déterminés, les autorités pourront renoncer à toute poursuite pénale lorsqu'une telle procédure paraît disproportionnée. De surcroît, lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté égale ou inférieure à cinq ans, le prévenu pourra demander l'exécution d'une procédure simplifiée, à condition qu'il ait reconnu les faits déterminants et admis, au moins dans leur principe, les prétentions civiles (art. 365 ss. P-CPP) Enfin les voies de droit seront limitées à trois : le recours, l'appel et la révision (art. 401 ss. P-CPP).
Quant au projet de code de procédure civile (P-CPC), il prévoit que les cantons peuvent instituer un tribunal de commerce (art. 6 P-CPC) statuant en tant qu'instance cantonale unique et dont les prononcés ne sont pas sujets à recours sur le plan cantonal. Le raccourcissement des voies de recours de même que la spécialisation des juges dans les litiges commerciaux contribueront à accélérer les procès. En outre, l'art. 122, al. 1, P-CPC obligera le tribunal devant lequel se tient le procès à veiller à ce qu'il soit conduit avec célérité. Il devra, par exemple, juger des causes suffisamment établies avant de statuer sur celles qui le sont moins (art. 123 P-CPC). Par voie de conséquence, les prétentions dont le bien-fondé a été reconnu pourront être satisfaites de manière anticipée. De surcroît, lorsque l'état de faits et la situation juridique sont clairs, le créancier devra pouvoir obtenir la protection de ses droits en procédure sommaire (art. 253 P-CPC). Une autre norme revêt une importance capitale dans ce contexte : celle qui stipule clairement que même les jugements portant sur des prétentions pécuniaires peuvent être exécutés avant même d'être entrés en force. En effet, l'autorité de recours pourra autoriser l'exécution anticipée, son prononcé - en dépit de l'absence de force de chose jugée - étant alors assimilable à une mainlevée définitive de l'opposition (art. 312 al. 2 P-CPC). Au demeurant le tribunal pourra ordonner toute mesure provisionnelle sous la forme d'une prestation en argent, dans les cas prévus par la loi (art. 258 let. e P-CPC).
Dans le cadre de la poursuite d'infractions relevant de la criminalité économique, l'une des difficultés majeures est d'administrer les preuves et d'établir sur cette base les prétentions civiles. Un allongement des délais de prescription ne permettrait guère de surmonter plus facilement cette difficulté, au contraire. En effet, plus le temps s'écoule, plus il est difficile de reconstituer des faits précis et d'en établir la preuve. C'est là, du reste, l'une des principales raisons qui expliquent l'existence de délais de prescription. Par ailleurs, un allongement desdits délais ne devrait guère avoir pour effet d'accélérer la procédure. Au demeurant, depuis 2002, les normes régissant leur computation ont été durcies puisque, en particulier, il ne peut plus y avoir de prescription après qu'un jugement a été rendu en première instance. En conclusion, le Conseil fédéral considère que les dispositions en vigueur qui régissent la prescription sont adéquates, y compris dans le cadre de procédures pénales complexes.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.