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06.3465 · Postulat · 2006-10-02

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

On comprend mal pourquoi le transport du matériel utilisé sur les chantiers n'est pas traité de la même manière que le travail sur ces mêmes chantiers en ce qui concerne le droit à l'indemnité pour intempéries. Leur interdépendance est pourtant manifeste.

Selon les directives du SECO, l'impossibilité du transport doit être directement et exclusivement imputable aux conditions météorologiques. Il arrive donc que le transporteur n'ait pas droit à l'indemnité en cas d'intempéries lorsqu'un transport ne peut avoir lieu parce que le chantier est arrêté, alors que l'entreprise de construction y a droit.

Si le souci d'éviter toute utilisation inappropriée de l'indemnité en cas d'intempéries est légitime, cette interprétation de la loi est bien restrictive et de nature à éveiller les perplexités, notamment parce qu'elle pénalise les entreprises de transport de manière disproportionnée. On peut en outre craindre qu'elle contribue à augmenter la précarité en incitant les transporteurs à recourir au travail sur appel et au travail temporaire.

Je charge donc le Conseil fédéral de rectifier ou tout au moins d'assouplir les directives du SECO, non sans consulter les partenaires sociaux de la branche concernée.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'institution de l'indemnité pour intempéries exige que l'impossibilité de travailler soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques.

L'auteur du postulat fait cependant valoir l'inégalité de traitement entre deux catégories d'activités pourtant étroitement liées (la construction et le transport) et demande à ce que les directives du SECO soient réexaminées, voire corrigées.

Toutefois, lesdites directives se basent sur la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, elle-même tirée de l'interprétation conforme de la loi, ainsi que de son ordonnance. L'article 65 de l'ordonnance relative à l'assurance-chômage a en effet été complété en 1985 par une lettre h limitant expréssément le droit aux indemnités en cas d' intempéries aux transports entre les lieux d'extraction de sable et de gravier et les chantiers, excluant ainsi de fait la possibilité de verser des prestations en cas d'impossibilité de livrer les marchandises pour cause de fermeture desdits chantiers.

Cette disposition a été à l'époque dûment mise en consultation auprès des milieux intéressés et a été adoptée selon la procédure prévue par la loi. L'application de cette norme n'a jusqu'à présent jamais causé de problèmes particuliers qui rendraient nécessaire son remaniement.

L'expérience a démontré que les demandes d'indemnités en cas d'intempéries sont rares de la part des transporteurs. D'autre part, il n'est pas établi que l'existence de la norme susmentionnée puisse provoquer globalement une précarisation des emplois. En effet, la plupart des entreprises de transport diversifient leurs activités de telle sorte qu'elles n'aient pas à souffrir de la perte momentanée de quelques livraisons.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.