06.3713 · Motion · 2006-12-14
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer à l'Assemblée fédérale des dispositions légales permettant de régler les problèmes liés aux influences économiques sur les prescriptions médicales, de manière à ce que les personnes habilitées à prescrire puissent le faire en toute indépendance.
On veillera en outre à éviter l'incitation à prescrire, à prescrire plus de médicaments que nécessaire ou à prescrire un médicament plus cher qu'un autre équivalent.
On veillera enfin à ce que les avantages obtenus par ceux qui remettent les médicaments prescrits soient partagés avec le payeur de manière transparente.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les incitations économiques sur le comportement en matière de prescription médicale peuvent être doubles. En effet, elles portent tantôt sur le choix de la thérapie et sur le médicament prescrit, tantôt sur la quantité prescrite. Dans les deux cas la sécurité des médicaments et la protection des patients sont en jeu, ce qui a aussi des répercussions sur les coûts de la santé.
La loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21) règle les opérations en rapport avec les produits thérapeutiques, en vue de garantir la sécurité des médicaments. Au-delà du devoir général de diligence du médecin, il faut, premièrement, respecter les règles reconnues des sciences médicales et pharmaceutiques lors de la prescription et de la remise de médicaments. Ainsi, un médicament ne doit être prescrit que si l'état de santé du patient est connu (art. 26 LPTh). Toute prescription ou remise abusive est donc implicitement interdite. Deuxièmement, du point de vue médical, il est interdit d'accepter ou de solliciter des avantages matériels, sauf exceptions précisées par la loi (art. 33 LPTh).
Ces conditions-cadres doivent garantir l'indépendance du médecin face aux incitations économiques indésirables, afin d'assurer la sécurité des médicaments. Elles ont fait leurs preuves du point de vue sanitaire. Quant au point de l'article 33 LPTh traitant de l'octroi de rabais, la révision partielle ordinaire de cette loi montrera si un remaniement s'impose (voir l'avis du Conseil fédéral du 22 septembre 2006 sur la motion 06.3420, Article 33 de la loi sur les produits thérapeutiques. Clarification).
Du point de vue de l'assurance obligatoire des soins, des incitations économiques font sens dès le moment où elles conduisent à un choix optimal de la thérapie ou des médicaments prescrits. La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) prévoit que le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. Aux termes de l'art. 56, al. 3, les avantages obtenus doivent être répercutés sur le débiteur de la rémunération, autrement dit la personne assurée ou l'assureur. S'ils ne sont pas répercutés, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution (art. 56 al. 4). Les avantages qui ne peuvent être attribués à un assuré précis devront être répercutés sur l'institution commune au sens de l'article 18 LAMal. Il incombe aux fournisseurs de prestations et aux assureurs de prévoir dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations et, par conséquent, la répercussion des avantages (art. 56 al. 5 LAMal). Les infractions à l'article 56 LAMal sont punissables pénalement (art. 59 al. 3 let. e en relation avec l'art. 92 let. d LAMal).
Le comportement d'une personne en matière de prescription peut aussi être influencé lorsqu'elle possède une autorisation cantonale pour la remise de médicaments (propharmacie). Le degré d'indépendance par rapport aux aspects économiques peut être jugé élevé si la remise et la prescription sont indépendantes l'une de l'autre. Or ce n'est pas le cas avec la propharmacie. Le Parlement a toutefois refusé, lors de l'élaboration de la LAMal, de réglementer au niveau fédéral la question de la propharmacie. Un récent rapport conjoint de l'OMS et de l'OCDE (2006) recommande à la Suisse, en se fondant sur les expériences faites à l'étranger, d'interdire cette pratique.
Le Conseil fédéral estime que les dispositions du droit fédéral en vigueur suffisent en principe à corriger l'influence que des incitations économiques indésirables pourraient exercer sur le médecin prescripteur. En revanche, il est nécessaire d'examiner au cas par cas, dans le cadre de l'exécution du droit concernant les produits thérapeutiques et l'assurance-maladie, si des médicaments ont été prescrits sans nécessité ou en quantité excessive. Hormis l'examen déjà annoncé de l'article 33 LPTh, le Conseil fédéral ne voit pour le moment aucun besoin de légiférer au niveau fédéral.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.