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Assurance-invalidité. Arrêt du Tribunal fédéral et esprit de la loi

06.3818 · Interpellation · 2006-12-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Dans le cadre d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral des assurances (I 844/04 du 25 juillet 2005), se fondant par ailleurs sur l'application d'une pratique antérieure (ATF 125 V 146), il s'avère que les invalides qui, avant l'atteinte à la santé, partageaient leur temps de travail entre une activité lucrative et le ménage, sont systématiquement désavantagés par l'admission d'un degré d'invalidité inférieur à la réalité.

Cette pratique peut être considérée comme problématique, en regard notamment :

- de la méthode mixte d'évaluation : du fait qu'une personne pourrait ne pas être considérée comme invalide en tant que personne sans activité lucrative, alors qu'elle le serait comme personne active ;

- de l'impossibilité d'attendre d'un assuré qu'il travaille au-delà du temps qu'il consacrait à l'exercice d'une activité lucrative avant d'être atteint dans sa santé ;

- du fait qu'on ne saurait refuser à un assuré le statut de personne active en retenant qu'il n'est pas établi que sans atteinte à sa santé, il travaillerait à plein temps (et attendre de lui qu'il travaille à plein temps une fois malade comme le fait le TFA).

Il est donc demandé au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral ne voit-il pas une contradiction entre les deux jurisprudences précitées ?

2. Doit-on considérer que l'ATF 125 V 146 prescrit clairement de comparer des éléments de nature comparable ?

3. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que la dernière jurisprudence, si elle devenait "la" pratique, poserait le problème général d'une couverture insuffisante, par l'AI, des personnes qui travaillent à temps partiel ?

4. Vu l'importance pratique et le caractère général du problème posé, n'y aurait-il pas lieu de le régler par voie de modification législative ou au moins réglementaire ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) s'est occupé à plusieurs reprises de l'évaluation de l'invalidité dans le cas des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel. Selon sa pratique (ATF 125 V 146), l'invalidité doit être évaluée séparément pour le domaine de l'activité lucrative et pour celui du ménage. Les interactions entre ces deux domaines, résultant d'une charge accrue causée par l'atteinte à la santé, ne peuvent pas être prises en compte. Lorsqu'une personne assurée a besoin, par exemple, de davantage d'énergie pour tenir son ménage parce que sa santé est atteinte, ce fait ne doit pas entrer en ligne de compte pour déterminer ses restrictions dans le domaine de l'activité lucrative. Dans un arrêt du 25 juillet 2005 (I 844/04), le TFA a indiqué, en suivant la pratique mentionnée, qu'une assurée travaillant à temps partiel n'avait pas droit à une rente de l'AI si l'on peut raisonnablement exiger qu'elle utilise sa capacité de travail résiduelle dans les domaines de l'activité lucrative et du ménage.

1. Les deux arrêts mentionnés ne se contredisent pas. L'arrêt le plus récent s'appuie sur la pratique constante selon l'ATF 125 V 146 et la poursuit logiquement.

2. L'ATF 125 V 146 explique de manière détaillée que les dispositions du règlement relatives à l'évaluation de l'invalidité de personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel sont conformes à la loi et qu'elles représentent une solution simple et facile à appliquer du problème de l'évaluation de l'invalidité dans ces cas. La pratique actuelle dans ce domaine se fonde donc sur une prise en compte appropriée d'éléments comparables. La 4e révision de l'AI a élevé ces dispositions réglementaires au niveau de la loi (cf. art. 28 al. 2 LAI).

3. L'évaluation de l'invalidité des personnes travaillant à temps partiel est critiquée de différents côtés. La critique repose principalement sur le fait que la procédure d'évaluation de l'invalidité diffère selon le cas : enquête sur place dans le domaine du ménage, mais calcul purement mathématique pour l'activité lucrative, ce qui peut déboucher sur un taux d'invalidité plus bas dans le cas du ménage. Le TFA fait cependant remarquer qu'aucune autre réglementation n'a été proposée jusqu'ici qui soit aussi facile à appliquer que la solution actuelle et qui garantisse en outre pleinement l'égalité de traitement.

On ne saurait déduire de la critique de la pratique actuelle que les personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel ne disposent pas d'une couverture complète de l'invalidité par l'assurance. Au contraire, aussi bien les personnes travaillant à plein temps que celles qui travaillent à temps partiel ou n'exercent pas d'activité lucrative perçoivent en principe, à taux d'invalidité identique, la même rente d'invalidité. Le montant de celle-ci dépend bien sûr des cotisations versées à l'assurance.

4. Les débats sur la 5e révision de l'AI ont également porté sur l'initiative parlementaire Suter 00.454, qui allait dans le même sens que la présente interpellation. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a cependant renoncé à inclure une disposition légale correspondante dans la révision et l'initiative a été classée. Le Conseil fédéral estime donc qu'il n'y a pas lieu d'adapter les dispositions légales et maintient la pratique actuelle en matière d'évaluation de l'invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel.

Réponse du Conseil fédéral.