Diffusion analogique des chaînes de télévision. Favoriser les chaînes privées créatrices de valeur ajoutée
07.3011 · Interpellation · 2007-03-06
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral va être obligé dans les semaines qui viennent, en application de la LRTV et conformément à l'ORTV, de désigner les chaînes de télévision que les opérateurs suisses devront continuer à diffuser sur le réseau analogique câblé. Il s'agira, selon le DETEC, des chaînes de la SSR, des autres chaînes suisses concessionnées et des principales chaînes publiques des pays limitrophes, ce qui veut dire que les chaînes privées devront se battre pour ne pas disparaître de la liste actuelle.
Parmi ces dernières, on trouve des chaînes qui transmettent leur signal uniquement par l'intermédiaire du réseau analogique suisse et d'autres qui sont créatrices de valeur ajoutée en Suisse même. Appartient à cette deuxième catégorie la chaîne marchande Téléshopping HSE24, qui dispose à Saint-Gall de sa propre maison d'expédition (avec un centre d'appel) et qui emploie 70 personnes. Unique en son genre en Suisse, elle enregistre un chiffre d'affaires de 33 millions de francs par an et achète pour plus de 12 millions de francs à des fournisseurs suisses. Sa clientèle se recrute principalement parmi les personnes âgées et parmi les personnes à mobilité réduite. L'exclure du réseau analogique câblé l'obligerait à mettre la clé sous le paillasson, autrement dit à supprimer 70 emplois à Saint-Gall et à se retirer du marché suisse.
Dans ces conditions, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Quelles chaînes va-t-il retenir pour le réseau analogique ? Quels sont les critères de sélection qu'il appliquera ?
2. Edictera-t-il, à l'adresse des opérateurs du câble, des recommandations sur les chaînes privées à maintenir sur le réseau analogique, en plus de ce que la LRTV impose ?
3. Ne pense-t-il pas lui aussi que les chaînes privées créatrices d'une valeur ajoutée élevée et par conséquent utiles à l'économie devraient être maintenues en priorité sur le réseau analogique, à côté des chaînes concessionnées prévues par la LRTV ?
4. Ne pense-t-il pas lui aussi que la Suisse devrait conserver au minimum une chaîne marchande dans l'offre de base, et ce aussi bien sur le réseau analogique que sur le réseau numérique ? Pour rappel, l'Italie a cinq chaînes marchandes, la France trois, l'Allemagne quatre et le Royaume-Uni quatorze.
5. Enfin, ne pense-t-il pas comme nous qu'il serait à tout le moins problématique d'arrêter la diffusion de la chaîne HSE24 et de supprimer 70 emplois à Saint-Gall sous prétexte que la loi ou que l'ordonnance ont été modifiées ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La nouvelle loi sur la radio et la télévision (LRTV), en vigueur depuis le 1er avril 2007, détermine les programmes que les exploitants de réseaux câblés doivent au moins inclure dans leur offre. Il s'agit notamment des principaux programmes de la SSR ainsi que de ceux des diffuseurs locaux et régionaux au bénéfice d'une concession dans la zone de desserte concernée (art. 59 al. 1 LRTV).
Dans l'annexe à l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV), le Conseil fédéral soumet en outre à l'obligation de diffuser les programmes étrangers ARTE, 3Sat, TV5, ARD, ORF 1, France 2, Rai Uno et Euronews. Ces offres sont émises dans une langue nationale suisse conformément aux dispositions de la loi et de l'ordonnance et contribuent particulièrement à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion (art. 59 al. 2 LRTV, en relation avec l'art. 52 ORTV).
Par ailleurs, les exploitants de réseaux peuvent aménager leur infrastructure de réseau et leurs offres commerciales comme ils l'entendent.
2. Dans l'ORTV, le Conseil fédéral fixe les catégories de programmes à transmettre obligatoirement (must-carry), mais s'abstient en outre de toute recommandation quant à la composition des offres analogiques. Il se peut toutefois que, sur demande fondée, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) soumette d'autres programmes à l'obligation de diffuser, pour autant que ceux-ci remplissent les critères légaux (qu'ils contribuent notamment à l'exécution du mandat constitutionnel) et que l'exploitant dispose des capacités techniques et économiques nécessaires (art. 60 LRTV).
3.+5. Le mandat constitutionnel exige de la radio et de la télévision qu'elles contribuent à la formation, au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. La loi et l'ordonnance formulent les critères qui permettent de déterminer la diffusion obligatoire de certaines offres et donc de justifier une certaine restriction de la liberté économique des exploitants de réseaux câblés. Il ne serait ni constitutionnel, ni légal de prendre d'autres critères en compte.
La diffusion d'offres à haute valeur ajoutée, en plus des programmes à transmettre obligatoirement, relève de l'appréciation du fournisseur. La priorité accordée à ces offres peut figurer dans les accords de droit privé conclus entre les exploitants et les diffuseurs. De même, la question de la mise hors service d'une chaîne marchande ou de sa migration dans l'offre numérique du câblo-opérateur doit être réglée exclusivement sur une base juridique privée.
4. Le Conseil fédéral n'ignore pas que les offres de téléachat correspondent à un besoin économique, raison pour laquelle il a proposé au législateur, dans son message sur la nouvelle LRTV, de donner le feu vert à des chaînes purement marchandes. En revanche, le gouvernement estime qu'il n'existe ni la nécessité, ni la possibilité légale de privilégier ce type de diffuseurs.
Réponse du Conseil fédéral.