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07.3052 · Motion · 2007-03-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de mettre en oeuvre la disposition de l'art. 13, al. 2, let. a, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), selon laquelle les assureurs ne sont autorisés à pratiquer l'assurance de base que s'ils garantissent l'égalité de traitement des assurés. La première mesure à prendre pour garantir la mise en oeuvre de cette disposition consistera à interdire les caisses bon marché.

Begründung

La disposition légale qui garantit l'accès sans discrimination aux caisses maladie dans le domaine de l'assurance de base subit de multiples atteintes du fait des pratiques visant à sélectionner les risques (accès exclusivement par le biais d'Internet, utilisation abusive de données provenant de l'assurance complémentaire, offres qui traînent en longueur, etc.) La caisse bon marché aerosana, une filiale du groupe Helsana, présente un exemple particulièrement choquant. Selon le dernier rapport de gestion d'Helsana, la moyenne d'âge des assurés de la caisse en question est de 25,8 ans. Seule une politique très agressive de sélection des bons risques permet d'atteindre une pareille composition du groupe d'assurés.

Pour empêcher de telles pratiques, le Conseil fédéral peut exiger par voie d'ordonnance une moyenne d'âge minimale pour les assurés d'une même caisse. Tout assureur qui présentera des chiffres inférieurs à ce seuil devra démontrer qu'il ne pratique pas de sélection des risques. Dans le cas contraire, il se verra retirer le droit de pratiquer l'assurance de base.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) prévoit que l'assurance-maladie sociale soit proposée par plusieurs assureurs en concurrence les uns avec les autres. De plus, elle prescrit que les assureurs prélèvent en principe des primes égales pour l'assurance-maladie obligatoire auprès de leurs assurés, en échelonnant le montant de celles-ci, s'il est établi que les coûts diffèrent selon les cantons et les régions. Ces exigences ont deux conséquences : les assureurs sont enclins à rechercher une structure de risques avantageuse et certains d'entre eux proposent des primes relativement bon marché, tandis que d'autres proposent des primes relativement chères. Cette situation est induite et voulue par le système. Selon l'effectif des assurés et la structure des coûts, un assureur peut être bon marché dans un canton et cher dans un autre. C'est pourquoi le terme de "caisse bon marché" ne peut être appliqué de manière générale. Il n'existe pas de définition valable d'une caisse bon marché ni de critère qui la différencie des autres caisses. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral rejette une interdiction générale de ce genre de caisses.

Le Conseil fédéral a connaissance du fait que certains assureurs se procurent des informations sur l'état de santé de personnes qui ont fait une demande d'affiliation. De même, il est conscient que certains assureurs tentent de décourager des personnes malades ou âgées de faire des demandes d'adhésion ou retardent les procédures d'affiliation. Pour lutter contre de telles pratiques, il existe des moyens appropriés. En principe, la personne sujette à l'obligation d'assurance peut faire valoir son droit à être assurée en recourant à la voie de droit. À cette fin, elle doit demander à l'assureur une décision, contre laquelle elle pourra introduire un recours. Si l'assureur ne rend pas de décision, la personne pourra former un recours pour retard injustifié. Par ailleurs, en sa qualité d'autorité de surveillance sur les assureurs-maladie, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut, en vertu de la LAMal, donner à l'assureur un avertissement ou lui infliger une amende d'ordre, s'il a connaissance que ce dernier a enfreint les dispositions légales. Enfin, la compensation des risques rééquilibre le risque des assureurs qui affilient plus de femmes et de personnes âgées que la moyenne. Cependant, étant donné que les facteurs liés à l'âge et au sexe n'expliquent qu'une partie des coûts de santé, le Conseil des États a décidé d'affiner et d'étendre la compensation des risques. Cette révision est actuellement en discussion au Conseil national.

La motion propose de fixer une moyenne d'âge minimale pour les assurés d'une même caisse et d'exiger, de la part des assureurs qui n'atteindraient pas ce seuil, la preuve qu'ils ne pratiquent pas de sélection des risques. A noter qu'un assureur est en droit de centrer sa publicité et son offre sur les personnes jeunes et en bonne santé tant qu'il accepte toutes les demandes d'affiliation concernant l'assurance de base et respecte les autres dispositions légales. En 2006, plus de la moitié des assurés d'aerosana, l'assureur cité dans la motion, étaient des enfants car celui-ci proposait à l'époque des primes pour enfant particulièrement avantageuses. Il serait pratiquement impossible pour les assureurs de prouver qu'ils "ne pratiquent pas de sélection des risques", une notion interprétable de différentes manières. Les assureurs voyant que la moyenne d'âge de leurs assurés est en passe de ne pas atteindre le seuil prescrit seraient tentés de ne plus accepter de jeunes personnes. Cela remettrait en question le principe du libre passage. En outre, fixer une moyenne d'âge minimale ne prévient pas la discrimination envers les personnes malades. La mesure proposée dans cette motion est donc non seulement inapplicable, mais également peu appropriée pour lutter contre les agissements illégaux des assureurs.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.