Lexipedia

07.3092 · Motion · 2007-03-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié d'établir un cadre juridique, qui permettrait d'engager des poursuites pour harcèlement obsessionnel de manière plus large que par le passé et de combattre ce fléau plus en amont. Contrairement à la législation actuelle, il ne devrait désormais plus être nécessaire d'être victime de lésion corporelle, de menace grave ou d'autre infraction semblable pour pouvoir engager une poursuite. Le harcèlement obsessionnel ainsi que l'atteinte à la vie privée devraient être considérés comme des raisons suffisantes.

Begründung

Le terme anglais "stalking" désigne une manière d'agir complexe, qui se rapproche du mobbing, mais qui ne se manifeste pas dans le même contexte. Le stalking est essentiellement caractérisé par le harcèlement, la poursuite, l'espionnage et d'autres tracasseries que l'auteur - le stalker (homme ou femme) - fait subir à la victime, souvent pour la pousser à nouer une relation avec lui ou pour l'importuner parce qu'elle refuse ses avances. Les quérulents, comme on les appelle, peuvent eux aussi devenir des stalkers acharnés ; ils sont souvent déjà connus des services de police et de justice pour avoir constamment porté des accusations contre tout le monde et n'importe qui. Environ deux fois sur trois, la victime et le persécuteur se connaissent : ils ont vécu en concubinage, ont été mariés ou ont été collègues de travail. Ce n'est généralement pas le cas pour le harcèlement de célébrités, c'est-à-dire lorsque par exemple des acteurs, des présentateurs, des athlètes, des stars de la musique pop, des politiques, etc. sont importunés. Il ne faut pas se leurrer : le harcèlement obsessionnel constitue une manière d'agir extrêmement perfide.

Dans certains pays, comme aux États-Unis (dans l'ensemble des États), en Angleterre, au Pays de Galles, en Belgique ainsi que l'année passée en Autriche et en Allemagne, les pratiques caractéristiques du harcèlement obsessionnel ont été intégrées en tant qu'infractions dans un cadre juridique destiné à combattre ce fléau. En Suisse, par contre, il n'existe pour l'instant rien de tel. On trouve certes dans le Code pénal des infractions comme la violation de domicile, la calomnie, l'outrage, la diffamation, les lésions corporelles, la contrainte et la menace ; mais la majorité des pratiques du harcèlement obsessionnel n'entrent pas dans ces catégories classiques d'infraction. Ayant été moi-même récemment victime d'un harcèlement obsessionnel soutenu, je prie le législateur de combler les lacunes juridiques en la matière.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient du fait que le stalking ou, selon la définition du Tribunal fédéral, la "persécution obsessionnelle d'une personne" peut porter gravement atteinte aux victimes sur le plan psychique. La plupart des comportements typiques des stalkers sont déjà punis par la loi, notamment la violation de domicile (art. 186 CP), l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 CP), les infractions contre le domaine privé (art. 179ss CP) et les menaces (art. 180 CP). De plus, le Tribunal fédéral a constaté (ATF 129 IV 262) que la persécution obsessionnelle d'une personne pouvait être qualifiée de contrainte (art. 181 CP) à certaines conditions. Cette énumération n'est pas exhaustive : selon la façon dont il se comporte, l'auteur de ce type de persécution peut commettre d'autres infractions. La procédure pénale est ouverte soit d'office, soit sur plainte, suivant l'infraction commise.

Seul le "soft stalking", c'est-à-dire un comportement par lequel l'auteur recherche certes avec persistance la proximité physique de la victime mais ne la contraint jamais de manière sensible, n'est pas couvert par le droit pénal : l'auteur va par exemple attendre régulièrement la victime devant chez elle, la suivre à une certaine distance, etc. Ces comportements peuvent être très pénibles, mais il est difficile de les délimiter avec précision. Les harceleurs, justement, trouveront toujours de nouvelles manières d'entrer en contact avec leur victime. La disposition pénale demandée par la motion devrait donc prendre la forme d'une norme subsidiaire. Cela serait difficilement compatible avec le principe de légalité et les faits constitutifs de l'infraction comprendraient forcément des comportements socialement adéquats.

Toutefois, la protection contre ces formes douces de persécution obsessionnelle est assurée même sans disposition pénale à ce sujet. En vertu du nouvel art. 28b, al. 1, du Code civil (RS 210 ; entrée en vigueur : 1er juillet 2007 ; RO 2007 137), une personne harcelée peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte :

- de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement ;

- de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers ;

- de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.

L'atteinte illicite à la personnalité, telle que la définit le droit civil, comprend tout le spectre de la violence, des menaces et du harcèlement. Notamment, les interdictions mentionnées peuvent être mises en oeuvre très vite par la voie judiciaire, grâce à des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une décision. Le juge peut aussi, en prononçant ces interdictions, menacer l'auteur de la peine prévue à l'article 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité), si bien que le harceleur, au travers du droit civil, peut avoir à répondre d'une infraction pénale. Le Conseil fédéral entend observer attentivement la mise en oeuvre de ces dispositions de droit civil. Si la protection des victimes s'avère insuffisante, il envisagera d'autres mesures.

À l'heure actuelle, il ne semble donc pas nécessaire de compléter le Code pénal par une disposition consacrée à la persécution obsessionnelle.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.