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07.3104 · Interpellation · 2007-03-21

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Les travailleurs au service d'un employeur insolvable ont souvent du mal à récupérer leur 13e mois de salaire, celui-ci étant exigible à la fin de l'année (généralement en décembre).

L'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois du rapport de travail qui a précédé le prononcé de la faillite ou du sursis concordataire. Les travailleurs perdent donc souvent une partie non négligeable de leur 13e mois.

Afin de remédier à cette injustice envers les travailleurs, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite a été adaptée afin que le 13e mois jouisse d'un privilège total et non plus limité au semestre précédant l'ouverture de la faillite.

Le Conseil fédéral a-t-il l'intention, à la faveur de la prochaine révision de la loi sur l'assurance-chômage par exemple, d'adapter les dispositions sur l'insolvabilité afin que les travailleurs, déjà éprouvés par la faillite de "leur" entreprise, ne subissent plus le même préjudice qu'aujourd'hui ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'art. 52, al. 1, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité prévoit que l'indemnité pour insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois du rapport de travail qui a précédé le prononcé de la faillite.

Par "créances de salaire", on entend d'abord le salaire déterminant selon l'art. 5, al. 2, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, auquel s'ajoutent les allocations. Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. Il s'ensuit que le 13e mois est partie du salaire déterminant et est conséquemment pris en compte pro rata temporis lors du versement de l'indemnité pour insolvabilité.

A titre superfétatoire, il y a lieu de rappeler que la notion d'indemnité pour insolvabilité ne recouvre pas exactement le privilège prévu par l'article 219 de la loi sur la poursuite et faillite. En effet, l'indemnité pour insolvabilité a uniquement pour but d'assurer à un travailleur ou une travailleuse les moyens d'existence pendant une période limitée et non pas de garantir la compensation intégrale du salaire non perçu.

Le Conseil fédéral ne voit dès lors pas le besoin de modifier la disposition susmentionnée.

Réponse du Conseil fédéral.