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07.3121 · Postulat · 2007-03-21

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner dans le cadre de la révision de l'assurance-chômage s'il serait possible d'octroyer aux cantons la compétence d'accorder une indemnité unique aux personnes qui se trouvent dans une situation financière particulièrement difficile peu de temps (le délai restant à définir) avant l'âge légal de la retraite.

Begründung

Le droit à l'indemnité de chômage et le nombre maximum d'indemnités journalières sont définis aux articles 8 et 27 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité.

Or la réalité nous confronte régulièrement à des situations que le droit actuel ne permet pas de résoudre et qui ont d'importantes conséquences pour les personnes concernées. Dans certains cas, on a affaire à des situations critiques qui ne peuvent laisser indifférents les responsables des offices régionaux de placement (ORP) ni les instances cantonales concernées. Examinons un cas récent à titre d'exemple.

Il y a six mois, une femme a perdu son mari. Agent fiduciaire, celui-ci avait sa propre entreprise et elle l'aidait dans cette activité en travaillant à 50 %. Comme il s'agissait d'une entreprise individuelle, aucun contrat de prévoyance professionnelle n'a été conclu. De plus, les deux époux vivaient sous le régime de la séparation des biens. Au décès du mari, les autorités tutélaires ont gelé les biens existants et nul ne pourra y accéder avant la clôture de la procédure successorale. La commune a alors dirigé la dame en question, qui a 62 ans et demi, vers l'ORP, lequel lui a enjoint de présenter sans délai sa candidature pour des postes vacants. Or la pratique montre qu'il est impossible de placer des personnes qui se trouvent à un an de l'âge légal de la retraite ; les cours qui leur sont dispensés n'engendrent donc que des frais inutiles puisqu'ils ne permettent pas de les placer.

Les organes cantonaux chargés de l'exécution de l'assurance-chômage sont toutefois contraints de prendre de telles mesures, car si les services fédéraux constatent, au moment de la révision, que des indemnités journalières ont été versées à une personne sans que celle-ci n'ait cherché de travail, ces indemnités sont imputées au canton, qui doit les prendre à sa charge. Bien que certains versements aient été admis par le passé dans des circulaires, il n'existe toujours pas de base légale permettant d'octroyer une prestation de l'assurance-chômage dans des cas de rigueur particuliers. Il serait souhaitable de trouver une solution pour de tels cas ; elle permettrait en outre d'éviter des frais inutiles puisque les perspectives de placement sont nulles. Le Conseil fédéral examinera entre autres s'il serait opportun de verser une indemnité unique moyennant une déduction.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Aux termes de l'article 114 de la Constitution, l'assurance-chômage garantit une compensation appropriée de la perte de revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage. Pour que l'assurance-chômage puisse remplir son mandat constitutionnel et garantir une compensation appropriée du manque à gagner, la loi sur l'assurance-chômage (LACI) définit, à son art. 1a, al. 1, les causes des pertes de travail indemnisables (chômage, réduction de l'horaire de travail, intempéries, insolvabilité de l'employeur). Selon l'alinéa 2 du même article, l'assurance-chômage vise en outre à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail.

La LACI assure donc le risque de tomber au chômage et non les risques liés à l'âge, tels que la maladie et l'invalidité, qui sont couverts par d'autres assurances sociales. Ainsi, le droit aux prestations de chômage s'éteint dès que l'assuré atteint l'âge donnant droit à une rente AVS ou touche une rente de vieillesse anticipée.

L'assurance-chômage obéit au principe de l'égalité de traitement. Le droit aux prestations se fonde sur l'aptitude au placement (art. 15 LACI) qui se décline en trois conditions fondamentales : l'assuré doit être apte au travail et disponible, il doit être en droit de travailler et également disposé à être placé. L'assurance-chômage ne verse pas de prestations aux assurés réputés inaptes au placement. De son côté, l'assuré doit tout entreprendre pour diminuer le dommage qu'il cause à l'assurance (art. 17 al. 1 LACI).

Malgré le principe d'égalité de traitement, la LACI fixe déjà certaines règles qui tiennent compte de la situation particulière des assurés âgés, notamment en ce qui concerne l'assignation à un travail convenable (art. 16 al. 2 let. c) ou les règlements de retraite anticipée. Et pour les assurés qui tombent au chômage peu avant l'âge donnant droit à une rente AVS, les articles 27 alinéa 3 LACI et 41b OACI prévoient une prolongation du délai-cadre d'indemnisation et une augmentation du nombre d'indemnités journalières. Par ailleurs, les assurés âgés qui ont besoin d'être être initiés à un nouveau travail dans une entreprise peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail pendant douze mois au plus au lieu de six mois seulement (art. 66 al. 2 LACI). Quant aux recherches d'emploi, l'autorité compétente renoncera à vérifier leur preuve pendant les six mois qui précèdent l'âge réglementaire donnant droit à une rente AVS (circ. IC, ch. marg. B320).

Le législateur a tenu suffisamment compte du risque lié à l'âge, risque qui, comme le risque de maladie, est couvert, le cas échéant, par d'autres assurances sociales. De plus, le versement d'une indemnité unique tel que le demande l'auteur du postulat serait contraire au but de réinsertion durable des assurés dans la vie active voulu par l'assurance-chômage. C'est pourquoi, il y a lieu de renoncer à modifier la loi dans ce sens. Les assurés peuvent, selon les circonstances, obtenir un soutien financier des systèmes cantonaux d'aide sociale.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.