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Devoirs et droits des employés exerçant une activité de conseil juridique ou de représentation en justice. Assimilation aux avocats indépendants

07.3281 · Motion · 2007-05-11

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation fédérale de sorte que des personnes exerçant une activité de conseil juridique ou de représentation en justice en tant qu'employés d'une entreprise soient assimilées de manière générale aux avocats indépendants pour ce qui est des devoirs et des droits.

Begründung

Dans plusieurs États, les "juristes d'entreprises" exerçant une activité de conseillers juridiques peuvent se prévaloir d'un secret professionnel et d'un droit de refuser de témoigner spécialement réglés. De ce fait, ils peuvent refuser, notamment dans les procès de droit civil, de remettre des documents ayant un lien avec leur activité de conseillers juridiques dans l'entreprise. Or, le risque existe que des entreprises ayant leur siège en Suisse et impliquées dans un procès civil à l'étranger doivent remettre les documents de leur service juridique parce que leurs juristes ne pourraient pas faire valoir un droit de refuser de témoigner. Cette situation crée une double inégalité : premièrement par rapport aux entreprises étrangères dont les juristes jouissent du droit de refuser de témoigner ; deuxièmement par rapport aux avocats indépendants. En effet, si une entreprise suisse déléguait les tâches de son service juridique à un avocat indépendant, celui-ci ne serait pas tenu de remettre les documents concernant son activité de conseiller juridique de l'entreprise, parce que cette activité serait couverte et protégée par le secret professionnel des avocats.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Aux termes de l'art. 321, al. 1, du Code pénal suisse (CP ; RS. 311.0), les avocats qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci seront, sur plainte, sanctionnés. Conformément aux dispositions de procédure pertinentes, les avocats peuvent se prévaloir devant les tribunaux du droit de refuser de produire des documents en justice ou de refuser de témoigner lorsqu'ils ont eu connaissance des informations demandées, dans l'exercice de leur profession. Ce droit ne vaut toutefois pas pour les informations dont ils ont eu connaissance lors de la fourniture de prestations sortant du cadre strict de leur activité d'avocat (voir arrêt de la Cour de droit public du 11 juillet 2005, 1P.32/2005, cons.3.2). La grande majorité des auteurs de doctrine de même que la jurisprudence du Tribunal fédéral (quoi qu'elle n'ait pas tranché expressément la question) considèrent que l'article 321 CP ne s'applique qu'aux avocats pratiquant le barreau et inscrits au registre. L'article 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61) soumet également l'avocat au secret professionnel pour les seules affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession. Le champ d'application de cette disposition à raison des personnes ne s'étend - là encore - qu'aux avocats qui sont inscrits dans un registre des avocats. Par voie de conséquence, les employés d'une entreprise qui ont pour tâche de conseiller celle-ci sur le plan juridique ou de la représenter en justice (ci-après "les juristes d'entreprise") ne peuvent se prévaloir du secret professionnel prévu à l'article 13 LLCA. En contrepartie, les avocats inscrits au registre professionnel sont soumis à des règles déontologiques spécifiques et à une surveillance sur le plan disciplinaire. Le secret professionnel constitue donc un élément d'une vaste réglementation de l'exercice de la profession en question.

Alors que la situation juridique qui prévaut en Suisse correspond dans une large mesure à celle que l'on trouve dans l'Union européenne, aux États-Unis les juristes d'entreprises peuvent se prévaloir, à certaines conditions, du secret professionnel lors de procédures judiciaires. Ils ne peuvent toutefois prétendre à cet "attorney-client privilege" que s'ils sont avocats. Or ce "privilège" revêt de l'importance principalement dans la procédure dite de "pre-trial discovery" prévue par le droit civil américain. À ce stade d'une procédure civile déjà pendante, chaque partie peut demander à la partie adverse des renseignements sur certains moyens de preuve, voire la consultation de ceux-ci. Si la partie adverse refuse, le tribunal peut l'astreindre à le faire et ordonner, le cas échéant, des sanctions sous forme de perte de droits. Or les juristes d'entreprises suisses ne peuvent se prévaloir de l'"attorney-client privilege".

Il peut donc arriver, dans le cadre d'un procès civil mené aux États-Unis, qu'une entreprise suisse soit astreinte à produire des pièces, contrairement à la partie adverse américaine. L'instauration d'un secret professionnel pour les juristes d'entreprises suisses permettrait dans certains cas d'éliminer cette inégalité de traitement. À cet égard, plusieurs solutions sont envisageables sur le plan législatif.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion. Les avantages et les inconvénients de l'instauration d'un secret professionnel pour les juristes d'entreprise varient en fonction de l'option législative envisagée. Il y a notamment lieu d'éviter que les poursuites pénales n'en soient indûment entravées. Aussi, le Conseil fédéral examinera-t-il de manière approfondie quelle solution est la mieux à même de mettre sur pied d'égalité juristes d'entreprise et avocats pratiquant le barreau de manière générale.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

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