Lexipedia

07.3439 · Interpellation · 2007-06-21

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

"Easy Swiss Tax" est un ensemble de mesures visant à simplifier le système fiscal notamment par l'instauration de barèmes uniques échelonnés, de déductions unitaires et de rendements du capital théoriques. Or, le Conseil fédéral part du principe que ces mesures pourraient être appliquées aujourd'hui déjà par les cantons. À cet égard, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Pense-t-il que la simplification de la fiscalité doit occuper une place prioritaire dans la politique fiscale ?

2. Dans sa réponse à la motion 07.3046, il relève que les cantons sont libres aujourd'hui déjà de simplifier l'imposition des personnes physiques selon le modèle de "Easy Swiss Tax". Dans quelle mesure cette affirmation est-elle recevable en ce qui concerne le rendement du capital théorique ?

3. Pense-t-il qu'il serait indiqué que seuls quelques cantons commencent à simplifier leur fiscalité ?

4. Le Conseil fédéral est-il prêt à entreprendre lui-même les travaux législatifs en vue d'une simplification du système fiscal et d'y inclure l'impôt fédéral direct ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral accorde une priorité élevée à la simplification de la fiscalité suisse, qui est une tâche permanente. La recherche de simplifications ne porte pas uniquement sur les impôts directs, mais également sur les impôts indirects. L'effort de simplification entre en partie en concurrence avec d'autres objectifs, des principes d'imposition ou des principes constitutionnels, qui exigent quelquefois des solutions fiscales différenciées ou se traduisent par de telles solutions. C'est pourquoi la simplification de la fiscalité n'est pas sans avoir des limites.

2. Comme le Conseil fédéral l'a précisé dans sa réponse du 15 juin 2007 à la motion du groupe radical-libéral 07.3046, le modèle "Easy Swiss Tax" sera inclus dans la discussion fondamentale sur l'aménagement futur du système fiscal suisse. Étant donné que la formulation du projet "Easy Swiss Tax" était, à l'époque, assez vague et imprécise, le Conseil fédéral a considéré la motion essentiellement comme un mandat général de simplification. Il faut donc examiner encore de plus près si l'imposition du rendement escompté du capital, telle qu'elle a été proposée, mène aux simplifications voulues. Cependant, l'introduction de l'imposition du rendement escompté du capital en relation avec la suppression de l'impôt sur la fortune est en contradiction avec la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). En effet, d'après l'article 2 LHID, les cantons sont tenus de percevoir un impôt sur la fortune des personnes physiques. Les cantons ne peuvent aménager librement que le barème de cet impôt ; libre à eux de prévoir des franchises élevées ou des taux d'imposition modestes. D'après l'article 13 LHID, l'impôt sur la fortune porte sur la totalité de la fortune nette ; en d'autres termes, l'impôt a pour objet l'excédent des actifs sur les passifs. Dans sa conception harmonisée, l'impôt sur la fortune est un impôt personnel fondé sur la capacité économique personnelle du contribuable qui tient compte obligatoirement des dettes à côté des actifs. Dans le modèle "Easy Swiss Tax" en revanche, la manière de prendre en compte les dettes et les intérêts des dettes n'est pas claire. En outre, l'imposition du rendement escompté du capital se fonde sur un rendement théorique du capital, lequel est imposé ensuite à un taux unique même si le contribuable n'a pas obtenu de rendement ou n'a obtenu qu'un rendement inférieur. Le contribuable n'est donc pas imposé conformément à sa capacité économique personnelle effective. Enfin, on ignore quelle tâche serait dévolue à l'impôt anticipé en tant qu'impôt de sûreté au niveau national. La suppression éventuelle de l'impôt anticipé soulève en outre la question de la compensation de la diminution des recettes fiscales. En conclusion, les cantons ne pourraient donc pas introduire l'imposition du rendement du capital escompté, tel qu'il a été décrit jusqu'à présent, sans une révision préalable du droit fiscal fédéral.

3. La péréquation financière, la concurrence fiscale entre les cantons et l'harmonisation de l'assiette fiscale font partie des piliers du régime fiscal fédéraliste de la Suisse et doivent toujours être pris en compte. La simplicité et la clarté d'un système fiscal constituent un avantage local ayant un impact positif sur la concurrence entre les cantons. En effet, si certains cantons parviennent à simplifier leur fiscalité, d'autres cantons leur emboîteront le pas et imiteront les réglementations qui ont fait leurs preuves ; car la concurrence fiscale, qui met en concurrence des idées, est un terreau pour les idées innovantes. Par ailleurs, un canton peut introduire plus rapidement des simplifications de son régime fiscal que ce n'est le cas au niveau fédéral.

4. Le Conseil fédéral ne veut pas seulement des simplifications dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée : il en veut également dans celui des impôts directs. À la suite du rapport "moins de bureaucratie dans le système fiscal", il a notamment chargé le Département fédéral des finances d'examiner, avec les cantons, les recommandations de ce rapport qui peuvent être concrétisées. La Commission législation et harmonisation de la Conférence suisse des impôts a élaboré un projet de loi à ce sujet. Ce projet a été soumis à la Conférence des directeurs cantonaux des finances, où il est présentement en suspens. Suite à cet avis, le Conseil fédéral déterminera la suite à donner à ce dossier.

Réponse du Conseil fédéral.