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07.3686 · Interpellation · 2007-10-05

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) écrit dans un communiqué daté du 12 septembre 2007 que "(e)n tant que pays importateur, la Suisse dépend largement de la production et du marché de véhicules routiers de l'Europe". Je pense que c'est tout particulièrement le cas pour les moteurs diesel.

Fort de constat, l'OFEV souhaite collaborer étroitement avec le Centre commun de recherche de la Commission européenne (CCR), plus précisément avec son Institut de l'environnement à Ispra, en Italie, pour harmoniser les normes sur les gaz d'échappement. La convention de collaboration conclue à cet effet avec le CCR sera onéreuse et ne fait sens que si la Suisse applique les normes en question.

Or, la Suisse prévoit des règles particulières et difficilement justifiables pour les moteurs diesel des machines de chantier. Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Ai-je raison de croire que la réglementation spéciale sur l'obligation d'équiper les machines de chantier de filtres à particules sera également soumise à un examen approfondi visant à déterminer si elle correspond aux normes sur les gaz d'échappement appliquées par l'UE ?

2. À combien s'élèvent les coûts de cette convention permettant de collaborer avec l'UE en passant par le CCR ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le droit suisse ne considère pas les machines de chantier comme des véhicules mais comme des installations stationnaires. La limitation de leurs rejets de polluants n'est donc pas réglementée dans les normes internationales du droit sur la circulation routière, mais dans les dispositions sur la protection de l'air définies dans le droit environnemental ainsi que dans les prescriptions internationales sur le secteur offroad. Ce qui est d'autant plus fondé que les machines de chantier ne sont pas prévues pour circuler avant tout sur les routes. D'après la Directive Air Chantiers, les machines de plus de 37 kilowatt doivent être équipées de filtres à particules ou de systèmes équivalents depuis 2002 et celles de plus de 18 kilowatt depuis 2005, si elles sont utilisées sur de grands chantiers (chantiers de catégorie B).

Des enquêtes ont toutefois montré que l'application de ces dispositions n'était pas égale dans tous les cantons. En adoptant la motion Jenny 05.3499, le Parlement a chargé le Conseil fédéral "d'harmoniser au niveau national l'exécution des prescriptions en matière de protection de l'air pour ce qui est de l'utilisation d'engins de chantier équipés de filtres à particules, en retenant les critères de puissance et d'ancienneté des engins et compte tenu des différentes catégories de chantiers". Un groupe de travail a entre-temps mis au point des propositions de solutions concrètes avec les milieux concernés (industrie des machines de chantier, cantons, économie privée, société des entrepreneurs, syndicat UNIA, SUVA). La modification de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) qui en résulte prévoit que les machines de chantier, selon leur âge et leur puissance, devront, sur tous les chantiers, respecter une valeur limite de suie qui nécessite un filtre à particules dans l'état actuel de la technique. Cette modification de l'OPair est en cours d'audition en automne 2007 et fera l'objet d'une notification internationale.

2. La Suisse mesure et examine les rejets de polluants émis par les véhicules et par les machines dans le cadre de plusieurs projets indépendants, par exemple à l'EMPA, ou à la Haute école spécialisée bernoise Technique et informatique à Bienne. La convention de coopération entre l'OFEV et le Joint Research Center de l'UE vise en outre un gain de synergies et un accroissement des connaissances à l'échelle internationale. La convention porte surtout sur l'échange d'informations sur les différents projets de recherche dans le domaine de l'expertise des véhicules et des émissions des moteurs. L'article 3.2 de cette convention ne prévoit aucune contribution financière entre les parties contractantes.

Réponse du Conseil fédéral.