07.3695 · Interpellation · 2007-10-05
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Au cours des dernières semaines, il a été révélé que les compagnies d'assurance-vie gèrent les fonds de prévoyance d'une manière qu'on ne peut qualifier ni de loyale ni de transparente. Les assurés sont spoliés chaque année de 500 à 700 millions de francs.
1. Le fonds d'excédents est à la disposition des assureurs comme capital de solvabilité (capital propre). Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis que cet état de fait sape la volonté du législateur, lequel souhaitait que les excédents soient attribués directement aux assurés à hauteur d'au moins 90 %, et aucunement aux assureurs ?
2. Le Conseil fédéral pense-t-il également qu'il n'existe pas de base légale permettant de n'attribuer qu'une partie (au maximum deux tiers) des excédents aux assurés ?
3. Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis qu'il n'est possible de parler de participation aux excédents qu'à partir du moment où l'argent est irrévocablement attribué aux assurés ?
4. Les intérêts du fonds d'excédents sont imputés au compte d'exploitation des assureurs qui touchent par ailleurs aussi la "legal quote", profitant donc à double titre. Le Conseil fédéral partage-t-il l'opinion qu'il y a lieu de procéder à des correctifs pour éviter que les assureurs-vie profitent doublement ?
5. Dans l'esprit du législateur, l'article 37 LSA devait - comme dans la LPP - assurer la transparence de l'ensemble des revenus, des dépenses, des réserves et des rendements selon le système brut. Pourquoi les comptes et les bilans de chaque compagnie d'assurance-vie ne sont-ils pas publiés ? Pourquoi faut-il se contenter de "chiffres clé" dont la fiabilité n'est pas garantie ?
6. Le Conseil fédéral pense-t-il aussi que les frais administratifs devraient être payés exclusivement par les émoluments statutaires et qu'il ne faudrait pas prélever une seconde fois d'émoluments à charge du fonds d'excédents des assurés ?
7. Le Conseil fédéral est-il également d'avis que les parts au fonds d'excédents d'une assurance-vie devraient être remises à l'assuré lorsque celui-ci change de caisse d'assurance ?
8. Certaines compagnies d'assurance-vie s'assurent des rendements du capital propre de l'ordre de 11 à 13 %. Les données publiées récemment ne permettent pas de déterminer quels montants les compagnies d'assurance-vie ont affecté aux affaires relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, car il n'existe pas de prescriptions en matière d'attribution de capital propre. Est-il exact que les assureurs auraient encore toujours obtenu des rendements du capital de l'ordre de 4,4 à 5,8 % en cas d'application du système net (l'excédent est alors égal à la participation au gain)?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral n'a pas connaissance de faits selon lesquels les assurances-vie géreraient les fonds de prévoyance de manière déloyale et non transparente ou chercheraient à tromper les assurés. Il prend position comme suit sur les différents points de l'interpellation :
1. Le fonds d'excédents est un poste actuariel du bilan destiné à réserver les parts d'excédents revenant aux preneurs d'assurance. Sous réserve de l'art. 150, let. c, de l'ordonnance sur la surveillance (OS ; RS 961.011), les montants crédités au fonds d'excédents ne peuvent être utilisés que pour distribuer les parts d'excédents aux preneurs d'assurance (art. 151 OS). En conséquence, le fonds d'excédents n'est pas à la libre disposition des assureurs.
Il faut distinguer de ce qui précède le fait qu'en raison de son caractère particulier, le fonds d'excédents peut être imputé sous certaines conditions comme capital porteur de risques pour respecter les prescriptions de solvabilité du droit de la surveillance. Dans ce cas aussi, il va de soi que les ressources attribuées à ce fonds peuvent être utilisées uniquement en faveur des preneurs d'assurance. Le droit européen contient la même réglementation relative à la solvabilité que le droit suisse de la surveillance des assurances.
2. L'art. 37, al. 2, let. a, LSA prévoit clairement qu'il faut constituer une provision pour la future participation aux excédents, provision à partir de laquelle seront effectuées dans un second temps des attributions spécifiques pour le versement. L'article 151 OS développe ce point sous le titre "Fonds d'excédents": ce qui a été attribué au fonds d'excédents ne peut, sous réserve de l'art. 150, al. 1, let. c, être utilisé que pour distribuer les parts d'excédents aux preneurs d'assurance. Les montants attribués au fonds d'excédents sont distribués aux preneurs d'assurance au plus tard dans les cinq ans (art. 152 al. 2 OS). Les parts d'excédents accumulées dans le fonds d'excédents sont distribuées selon des méthodes actuarielles reconnues, mais au maximum à concurrence des deux tiers du fonds d'excédents par année (art. 153 al. 1 et al. 3 OS). Ces attributions doivent être versées au cours de l'année suivante.
3. Non. Le fonds d'excédents est une notion actuarielle utilisée et reconnue depuis longtemps. Il englobe la participation aux excédents attribuée à l'ensemble des assurés. C'est pourquoi, à ce stade, la participation aux excédents n'est pas encore attribuée aux preneurs d'assurance, mais thésaurisée en leur faveur dans le fonds d'excédents jusqu'à ce que l'attribution ait lieu. Les ressources attribuées au fonds d'excédents doivent être versées dans un délai de cinq ans.
4. Si une entreprise d'assurance limitait la quote-part de distribution au minimum légal de 90 % sans procéder à des distributions supplémentaires les années suivantes, elle participerait à raison de 10 % une première fois aux excédents attribués, puis, une deuxième fois, au rendement du fonds d'excédents.
C'est pourquoi, comme le Conseil fédéral l'a déjà relevé dans sa prise de position sur l'interpellation Heberlein 07.3310, l'Office fédéral des assurances privées (OFAP) examine par quelles mesures il peut être remédié à ce mécanisme désavantageux pour la collectivité des assurés, par exemple en complétant les prescriptions comptables concernant le compte d'exploitation.
5. Conformément au schéma de publication, l'OFAP publie les comptes d'exploitation des différentes entreprises d'assurance actives dans la prévoyance professionnelle. Le compte d'exploitation ne concerne que la LPP. À cet égard, l'article 37 LSA et l'article 140 OS mentionnent les informations qui doivent être fournies par les entreprises d'assurance. Comme il s'agit d'un compte d'exploitation pour un produit, l'établissement d'un bilan n'est prévu ni dans la loi ni dans l'ordonnance. A noter que les comptes annuels des assurances-vie, qui englobent l'ensemble des activités commerciales et consistent en un bilan et un compte de pertes et profits, sont également publiés.
6. Le fonds d'excédents ne se voit imputer ni taxes ni coûts d'une quelconque nature. Les frais d'administration sont imputés comme charges sur le compte d'exploitation.
7. Non. Comme cela figure dans la réponse à la question 1, le fonds d'excédents est un poste actuariel du bilan destiné à réserver les parts d'excédents revenant aux preneurs d'assurance. Il est entièrement attribué à l'ensemble des assurés, sans que ses diverses parties aient déjà été attribuées aux différentes catégories de bénéficiaires d'un contrat d'assurance. La remise d'une partie du fonds d'excédents en cas de résiliation du contrat serait contraire à la fonction de ce fonds (voir réponse à la question 2) et se ferait au détriment de l'ensemble des assurés restants.
8. Dans la réalité, il n'est guère possible de se prononcer avec précision sur le rendement du capital propre des entreprises d'assurance-vie dans le domaine de la LPP, car le capital propre est calculé pour garantir l'ensemble des affaires, et un produit particulier. En outre, il faut rappeler que la méthode basée sur le rendement n'a encore jamais été appliquée, car les conditions du marché n'ont jamais atteint l'ordre de grandeur requis à cet effet. Du point de vue de la surveillance, il n'est donc possible d'établir que des modèles de calcul qui doivent être considérés sur une longue période. Les chiffres cités dans les médias sont des chiffres tirés de modèles de calcul qui ont été arbitrairement sortis de leur contexte et masquent les années de rendement négatif.
Réponse du Conseil fédéral.