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07.492 · Initiative parlementaire · 2007-11-23

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Ausgangslage

L'initiative populaire "Eaux vivantes" (07.060), qui demande l'adoption d'un nouvel article constitutionnel 76a intitulé Renaturation des eaux, a été déposée le 3 juillet 2006.

Le 8 juin 2007, le Conseil fédéral a décidé de proposer au Parlement de recommander au peuple de rejeter l'initiative sans lui opposer de contre-projet. Le Conseil fédéral reconnaît certes la nécessité d'assainir nos eaux, mais est d'avis que ces assainissements doivent s'inscrire dans le cadre de la législation actuellement en vigueur.

Le 4 octobre et le 6 décembre 2007, les Chambres fédérales ont approuvé une motion (07.3311. Epiney. Renaturation des cours d'eau. Contre-projet à l'initiative populaire "Eaux vivantes") qui demande au Conseil fédéral d'élaborer un contre-projet à l'initiative populaire "Eaux vivantes", dans lequel le financement des renaturations serait assuré par un supplément de 0,1 centime par kilowattheure sur les coûts de transport des réseaux à haute tension.

Dans le cadre de l'examen de l'initiative populaire, la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des États a décidé d'élaborer un contre-projet indirect à l'initiative populaire "Eaux vivantes", objet de la présente initiative de commission. La commission reconnaît qu'il est nécessaire d'améliorer la protection des eaux, mais juge que l'initiative populaire va trop loin et qu'il convient de rechercher un équilibre entre protection et utilisation des eaux. Elle estime notamment qu'il serait injustifié d'accorder un droit de requête et de recours aux organisations de protection de l'environnement pour la mise en oeuvre des mesures.

Le contre-projet propose l'adoption de dispositions légales dans différents domaines, qui concernent plus particulièrement la revitalisation des eaux, l'atténuation des effets nuisibles des éclusées en aval des centrales hydroélectriques, les dérogations aux débits résiduels dans le cas de tronçons de cours d'eau à faible potentiel écologique, la prise en considération des petites centrales hydroélectriques méritant une protection lors d'assainissements des débits résiduels et la réactivation du régime de charriage. Le contre-projet contient aussi une proposition pour financer les mesures proposées. (Source : rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des États)

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des États dépose l'initiative parlementaire suivante :

Il convient d'élaborer des dispositions légales visant à :

1. encourager la revitalisation (rétablissement dans un état proche de l'état naturel) des eaux publiques et de leurs zones riveraines ;

2. minimiser les effets d'éclusées nuisibles en aval des centrales à accumulation ;

3. créer de nouvelles dérogations aux débits résiduels minimaux (art. 32 LEaux) pour les segments de cours d'eau ayant un potentiel écologique réduit en tenant compte du cycle naturel de l'eau et accorder une considération particulière aux petites centrales hydroélectriques à protéger lors de l'assainissement des débits résiduels ;

4. garantir la qualité de l'eau par le débit résiduel (police sanitaire, nappes souterraines, déversement d'eaux usées, écosystèmes spécifiques par ex. dans les prés);

5. réactiver le plus efficacement possible le régime de charriage ;

6. prévoir un financement des mesures décrites aux points 1 à 5.

Ces dispositions ne doivent pas nuire à la production d'énergie hydraulique, eu égard aux objectifs fixés dans la loi sur l'énergie, et elles doivent respecter les droits acquis.

Begründung

Le domaine de la protection des eaux appelle une action sur le plan législatif. L'initiative populaire "Eaux vivantes (initiative pour la renaturation)" n'est toutefois pour la majorité de la commission pas le bon instrument pour améliorer l'état des cours d'eau, en particulier parce qu'elle ne tient pas suffisamment compte des intérêts de l'utilisation des ressources hydrauliques et parce qu'elle vise à introduire un droit de proposition pour les organisations de protection de l'environnement objectivement et politiquement injustifié. Il convient donc de présenter un contre-projet indirect à l'initiative. L'objectif est de proposer des solutions permettant un équilibre entre protection et utilisation des eaux.

Verhandlungen

Le projet de loi élaboré par la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des États a été adopté comme contre-projet indirect à l'initiative populaire "Eaux vivantes" par le Conseil des États tel quel et à l'unanimité. Par 23 voix contre 6, ce dernier a recommandé le rejet de l'initiative populaire (voir objet 07.060) considérant qu'elle allait trop loin en accordant un droit de requête et de recours aux organisations de protection de l'environnement et que la nécessité de l'utilisation des eaux était trop peu prise en compte.

Au Conseil national, une minorité de la commission, composé de membres du groupe UDC et du groupe radical-libéral, avait proposé de ne pas entrer en matière sur ce projet, arguant qu'il était trop onéreux à mettre en oeuvre, trop axé sur la seule défense de l'environnement et qu'il allait à l'encontre des orientations prises pour soutenir et encourager la production d'électricité au moyen d'énergies renouvelables. Le conseil a toutefois décidé, par 94 voix contre 60, d'entrer en matière, contrairement au groupe UDC et à la majorité du groupe RL qui ont voté contre.

Lors de l'examen par article, le conseil a rejeté, à une nette majorité, les différentes propositions déposées par les partis bourgeois, celles-ci ne visant qu'à édulcorer le projet du Conseil des États en introduisant des formulations potestatives. Le contre-projet a de son côté essuyé les critiques de la gauche et des écologistes, notamment en raison de l'assouplissement des dispositions des débits résiduels dans les cours d'eau situés à une altitude supérieure à 1500 mètres qu'il propose. Franziska Teuscher (G, BE) a alors rappelé avec véhémence que le projet visait avant tout à garantir la protection des eaux et non celle de la production d'énergie. Elle a par conséquent demandé, au nom d'une minorité, l'abandon de cette mesure d'assouplissement. De son côté, Bastien Girod (G, ZH), représentant également une minorité, a demandé que des débits résiduels inférieurs soient autorisés pour les " eaux à faible potentiel écologique, touristique ou agricole " (art. 32). Les propositions de ces deux minorités ont finalement été rejetées, de même que la proposition de minorité déposée par les Verts et par les partis de gauche qui souhaitaient que les délais d'assainissement des éclusées et du régime de charriage soient réduits et passent de 20 ans à 10 ans.

À l'inverse, Martin Landolt (BD, GL) a réussi à faire adopter une disposition prévoyant que les cantons peuvent autoriser des débits résiduels inférieurs, mais uniquement pour les cours d'eaux non piscicoles situés à plus de 1500 mètres d'altitude.

En matière d'agriculture, le Conseil national a approuvé une proposition de sa commission visant notamment à indemniser les exploitants de l'espace réservé aux eaux pour l'utilisation extensive de leurs surfaces.

Par ailleurs, les simplifications apportées par le Conseil des États dans le domaine du droit foncier rural en matière d'acquisition d'un bien foncier rural (art. 62, let. h) ont été de nouveau biffées du projet de loi, par 89 voix contre 79, sur proposition d'une minorité emmenée par Jacques Bourgeois (RL, FR). La minorité objectait en effet que ces mesures de simplifications avaient pour conséquence de supprimer l'obligation faite aux cantons et aux communes d'obtenir une autorisation pour acquérir des terrains agricoles à des fins de protection contre les crues, de revitalisation des eaux, de construction de bassins de compensation et d'accumulation par pompage dans le cas de centrales hydroélectriques, ainsi qu'à des fins de compensation en nature de ces besoins. (Lors de la procédure d'élimination des divergences qui a suivi, le Conseil national a finalement approuvé la version du Conseil des États par 102 voix contre 82).

Au vote sur l'ensemble, le projet remanié a été adopté, par 104 voix contre 68. Tous les membres du groupe UDC et la majorité du groupe RL l'ont rejeté.

Au Conseil des États, la commission a soumis une proposition de compromis pour créer des dérogations à l'obligation de maintenir un débit résiduel (art. 32, let. a). Elle prévoit que les cantons puissent autoriser des débits résiduels inférieurs sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement lorsque le débit du cours d'eau est inférieur à 50 l/s, pour autant que ledit cours d'eau soit situé à une altitude supérieure à 1700 m (ou entre 1500 m et 1700 m d'altitude s'il s'agit d'un cours d'eau non piscicole). Ce compromis permettrait donc aux cantons de continuer à autoriser des débits résiduels inférieurs pour les cours d'eau piscicoles situés à plus de 1700 m d'altitude et d'un débit inférieur à 50 l/s. Selon Filippo Lombardi (CEg, TI), rapporteur de la commission, cette mesure permettrait de ne gagner que 50 GWh d'électricité sur les 100 GWh espérés au départ, mais elle aurait au moins l'avantage de n'entraîner aucune baisse de la production totale, contrairement à la proposition du Conseil national. Filippo Lombardi souligne aussi que tant les cantons de montagne concernés que la Fédération suisse de pêche ont apporté leur soutien à la proposition de compromis, étant entendu que l'objectif final du projet était de provoquer le retrait de l'initiative populaire " Eaux vivantes ".

Après avoir émis quelques critiques contre la diminution de la production d'énergie hydraulique d'une part et contre les limites posées par l'écologie d'autre part, le conseil a adopté le compromis de la commission sans opposition.

Par contre, le Conseil des États a décidé de maintenir sa version concernant plusieurs dispositions relatives aux terrains agricoles (art. 62b, al. 5 et art. 68).

Au cours de la poursuite de l'élimination des divergences, le Conseil national a finalement approuvé la proposition de compromis du Conseil des États qui vise à créer des dérogations à l'obligation de maintenir un débit résiduel (art. 32, let. a). Concernant la compensation de la disparition des terrains agricoles utilisés à des fins de revitalisation des eaux (art. 38a, al. 2), le Conseil national a toutefois maintenu sa version. En vertu de l'article précité, la disparition de surfaces d'assolement doit être compensée conformément aux dispositions des plans sectoriels. À l'origine, le Conseil des États s'était opposé à l'utilisation de cette formulation impérative. Il s'est cependant rallié à l'opinion du Conseil national sur ce point ainsi que sur l'ensemble des autres divergences restantes. Au vote final, le Conseil national a adopté le projet par 126 voix contre 63, contre l'avis de la quasi-totalité des membres du groupe UDC et d'environ un tiers du groupe radical-libéral. Le Conseil des États a adopté le projet sans opposition (40 :0).