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08.1050 · Question · 2008-06-12

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

Le samedi 19 janvier 2008, 80 soldats de la compagnie d'ondes dirigées 18/2 sont partis en week-end avec six heures de retard, car le commandant affirmait que l'un d'entre eux avait uriné dans son bureau la nuit précédente. Tous les soldats ont donc dû se soumettre à un test ADN. Les cinq soldats réformés qui quittaient définitivement l'armée ce jour-là ont, eux aussi, dû se soumettre à un test. Deux de ces cinq soldats, et notamment Markus Marti (Bâle), ont également été contraints de fournir une empreinte de pied. L'investigation n'a pas été poussée plus loin et les deux soldats sur lesquels elle s'était concentrée ont été désignés comme les principaux suspects ; ils ont de plus eu à faire face à l'agressivité de leurs camarades.

Dans son jugement du 5 mai 2008 (affaire TM4 08 3), le juge d'instruction du Tribunal militaire 4 a estimé que les faits reprochés aux intéressés n'étaient pas avérés, qu'il serait disproportionné de procéder à des investigations supplémentaires et que les pièces à conviction ADN n'avaient plus lieu d'être exploitées. Toutefois, le commandant n'a jamais jugé utile d'informer la compagnie de la décision du tribunal, et encore moins de blanchir les soldats suspectés.

Le Conseil fédéral est-il disposé à intervenir en lieu et place du commandant, et à informer la compagnie du fait que les soldats suspectés ne se sont rendus coupables d'aucun délit et qu'ils sont intégralement réhabilités ?

Stellungnahme des Bundesrates

Pendant le cours de répétition, l'unité a chaque jour été informée par son commandant de l'avance des investigations de la justice militaire. Ce faisant, l'attention a toujours été attirée sur la présomption d'innocence en vigueur lors de chaque procédure. L'information du public, une fois prononcée l'ouverture d'une instruction par la justice militaire, incombe concrètement au juge d'instruction chargé du dossier.

À la fin du cours de répétition, le commandant de l'unité a promis aux militaires de la compagnie de leur transmettre hors du service l'information concernant les résultats de la procédure.

Le 19 mai 2008, dans une lettre signée en commun, le commandant du bataillon et le commandant de l'unité ont informé tous les militaires de la compagnie d'ondes dirigées 18/2 du résultat des investigations du Tribunal militaire 4. Etait joint à cette lettre d'information une prise de position de l'officier (Conventions et droit) de la brigade d'aide au commandement 41 en sa qualité d'expert en matière de procédure pénale. De plus, le commandant de l'unité a ordonné qu'au début du cours de répétition 2009, les cadres et les militaires de l'unité soient à nouveau informés oralement sur la conclusion de la procédure.

De l'avis du Conseil fédéral, le commandant de bataillon et le commandant de l'unité ont assumé leurs obligations d'information correctement et sans lacunes. Le Conseil fédéral attire aussi l'attention sur le fait que chaque militaire qui croit avoir été victime d'une injustice peut, conformément au règlement de service, déposer une plainte de service.

Réponse du Conseil fédéral.