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08.3647 · Motion · 2008-10-03

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement une révision de la loi sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1), afin d'y introduire une disposition interdisant aux employés de la Confédération qui occupent une position de cadre, dont les activités professionnelles les mettent en contact avec l'économie privée et qui sont responsables de la surveillance et de l'octroi de mandats, d'autorisations ou de licences, par exemple, d'exercer pendant les trois ans qui suivent la fin de leurs rapports de travail avec la Confédération toute activité lucrative au service de personnes physiques ou juridiques avec lesquelles ils ont entretenu d'étroits rapports de travail.

Begründung

Le passage spectaculaire dans l'économie privée de hauts fonctionnaires montrent l'existence d'une zone grise. Citons à titre d'exemple le cas de Monsieur Daniel Wiedmer, qui exerçait à titre de chef de division de l'Office fédéral de la santé publique la haute surveillance sur les assureurs-maladie et validait les primes de l'assurance de base : aujourd'hui, il a repris la direction opérative d'Assura. Un autre cas d'école est celui du commandant de corps Fernand Carrel, ancien commandant des Forces aériennes, qui est passé au conseil d'administration d'Europavia : cette entreprise est en effet liée économiquement à EADS, qui n'est autre que la société auprès de laquelle l'armée suisse a fait l'acquisition d'hélicoptères Cougar sous l'ère de Monsieur Carrel.

Les employés de la Confédération qui occupent des positions de cadre influent sur des décisions qui ont des incidences sur l'économie, attribuent ou contribuent à l'attribution des mandats publics et octroient des autorisations et des licences. Pour les entreprises, ce sont donc les personnes à convaincre et à séduire. Ces personnes risquent dès lors de se voir proposer de futures perspectives professionnelles en contrepartie de leur bienveillance à l'égard d'intérêts économiques particuliers. La perspective d'un futur mandat ou contrat de travail lucratif peut conduire à des décisions de complaisance favorisant l'hypothétique employeur ou mandant. Ces comportements de pantouflage doivent être considérés comme de la corruption et être interdits par la loi.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi sur le personnel de la Confédération (LPers) et ses ordonnances d'exécution ne stipulent pas la prohibition de faire concurrence, d'où la nécessité de se référer par analogie aux dispositions pertinentes du Code des obligations (art. 6 al. 2 LPers). En vertu des articles 340ss. CO, les parties au contrat de travail peuvent convenir que les employés s'abstiendront, après la fin des rapports de travail, d'exercer une activité entrant en concurrence directe avec l'ancien employeur. La prohibition de faire concurrence vise donc à protéger l'ancien employeur et non pas à protéger un secteur particulier ou les secrets d'affaires. Une telle interdiction de la concurrence ne peut donc pas avoir le même effet à la Confédération que dans le secteur privé, car elle ne concerne que les domaines où la Confédération est en concurrence avec d'autres prestataires de services, ce qui est rarement le cas.

Par ailleurs, une interdiction, telle que proposée par la motion, constitue une atteinte à la liberté économique des employés et doit, de ce fait, être justifiée par l'intérêt public prépondérant de la Confédération. Si la sécurité de l'État, la sauvegarde d'intérêts importants commandés par les relations extérieures ou la garantie de l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux l'exigent, le Conseil fédéral peut restreindre la liberté d'établissement et la liberté économique pour certaines catégories d'employés (art. 24 al. 2 let. a LPers). Le champ d'application de cette disposition reste toutefois très restreint, afin d'éviter de gêner l'évolution de la carrière professionnelle ou personnelle d'anciens employés. En principe, ces derniers doivent également pouvoir utiliser et offrir sur le marché les connaissances et capacités acquises auparavant à la Confédération, pour autant qu'ils ne soient pas soumis au secret professionnel. L'obligation de garder le secret professionnel subsiste après la fin des rapports de travail (art. 22 LPers et art. 94 al. 2 OPers); la violation de ce secret est punissable (art. 320 à 321ter CP).

Le problème évoqué dans la motion découle bien moins de la prohibition de faire concurrence ou de la sauvegarde des secrets professionnels, des secrets d'affaires et des secrets de fonction que de possibles incompatibilités et conflits d'intérêts, relevant de ce qu'il est convenu d'appeler le pantouflage. Sur la base de ces réflexions, le Conseil fédéral s'est déclaré prêt, dans une décision du 3 septembre 2008 concernant une note de discussion relative à l'évaluation de la Suisse effectuée par le GRECO (Groupe d'États contre la corruption), à examiner dans le cadre de la révision de la LPers et de l'OPers, la neuvième recommandation du GRECO concernant entre autres les conflits d'intérêts susceptibles de se produire lors d'un passage au secteur privé.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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