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08.3648 · Motion · 2008-10-03

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de déposer un projet d'acte en vertu duquel la perception d'émoluments devra être expressément fixée dans une loi au sens de l'article 164 de la Constitution ou dans un arrêté fédéral sujet au référendum au sens de l'art. 163, al. 2, de la Constitution.

Begründung

Les émoluments sont une source de revenus de plus en plus importante pour l'État, au point qu'ils en deviennent des impôts déguisés. L'augmentation du produit des émoluments de la Confédération, des cantons et des communes (13 milliards de francs en 1990 contre 25 milliards en 2005) est significative à cet égard. Les émoluments doivent avoir une légitimité démocratique en rapport avec leur importance fiscale croissante.

Pour éviter que l'État ne déguise des impôts en émoluments, il faut régler ces derniers au niveau de la loi formelle. Le citoyen aura ainsi la possibilité d'empêcher la création ou l'augmentation d'émoluments par référendum. Toute délégation législative permettant d'éviter le référendum est à exclure.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En matière de fiscalité, les barèmes et les taux d'imposition sont inscrits dans une loi au sens formel. Il faut distinguer clairement des impôts les contributions causales dont font partie les émoluments : les impôts sont prélevés uniquement sur la base du rattachement (déterminant juridiquement) d'une personne à une collectivité, sans que cette personne puisse en déduire un droit à une contre-prestation déterminée. Les impôts servent à couvrir les besoins financiers généraux d'une collectivité. En revanche, les contributions causales sont facturées à un particulier pour une prestation déterminée de la collectivité (par ex. émolument pour l'octroi d'un permis de construire ou pour l'établissement d'un passeport) ou pour l'exploitation d'un avantage économique particulier (par ex. contribution des médecins agréés pour l'utilisation de l'infrastructure d'un hôpital cantonal). En matière d'émoluments, il s'agit généralement de transférer la charge d'une prestation de l'État aux personnes qui ont provoqué cette charge. La perception des émoluments se fait selon le principe de causalité et allège ainsi la charge des contribuables qui devraient, sinon, la financer aussi.

Conformément au principe de la légalité, la possibilité de percevoir des émoluments pour les décisions et les prestations de l'administration fédérale est inscrite dans une loi formelle (art. 46a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, LOGA). Cette loi prescrit en outre qu'en fixant les émoluments, le Conseil fédéral doit respecter le principe de l'équivalence et celui de la couverture des coûts. Les émoluments ne présentent aucune des caractéristiques de l'impôt et ne sont pas en mesure non plus de les remplacer. Au surplus, il est tout à fait raisonnable de fixer le montant des émoluments dans des ordonnances : étant donné que ces émoluments constituent la rémunération d'une prestation, un renchérissement de cette prestation (par ex. en raison d'une augmentation des exigences de sécurité du passeport suisse) doit pouvoir être mis à la charge du bénéficiaire aussi rapidement que possible et sans bureaucratie. Du point de vue des coûts, il serait disproportionné d'ouvrir chaque fois une procédure législative ordinaire et, le cas échéant, de procéder à une votation populaire.

Il existe déjà des mécanismes de contrôle plus efficaces pour faire respecter le rapport entre les émoluments et la prestation comme le prescrit la LOGA. Le Surveillant des prix est compétent pour vérifier les prix administrés (art. 14 et 15 de la loi concernant la surveillance des prix ; RS 942.20), c'est-à-dire les prix dans la fixation desquels une autorité administrative intervient. Par ailleurs, cela vaut également pour les émoluments cantonaux et communaux. Le Surveillant des prix peut proposer de renoncer en tout ou en partie à une augmentation de prix ou d'abaisser un prix maintenu abusivement. Il n'y a cependant aucune obligation de suivre ses recommandations. En dépit de ses ressources en personnel limitées, il fait largement usage de ses prérogatives. En outre, le contrôle fédéral des finances vérifie aussi régulièrement le rapport entre le prix de revient des prestations et le montant des émoluments et publie ses recommandations.

Pour terminer, le Conseil fédéral rappelle que les émoluments sont principalement prélevés par les cantons et les communes. La part de la Confédération à ces rétributions est minime. L'influence de la Confédération dans le sens voulu par l'auteur de la motion, c'est-à-dire dans le sens d'émoluments modestes à plus long terme dans l'ensemble de la Suisse, serait donc limitée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.