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08.507 · Initiative parlementaire · 2008-12-15

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La loi sur l'entraide pénale internationale (RS 351.1) sera modifiée de sorte que l'entraide pénale et l'entraide administrative internationales soient accordées dans les cas de soustraction d'impôt intentionnelle ou répétée notamment en cas de soustraction de montants importants.

Begründung

Le droit fiscal suisse distingue la fraude fiscale et la soustraction d'impôt. Considérée comme un délit, la première n'est pas protégée par le secret bancaire et peut à ce titre faire l'objet d'une procédure d'entraide pénale ou administrative internationale. La soustraction d'impôt en revanche n'est qualifiée que de simple contravention, qu'elle ait été commise intentionnellement ou par négligence, une seule fois ou de façon répétée, et quels qu'aient été les montants soustraits du revenu ou de la fortune. La soustraction d'impôt n'est donc pas considérée comme un crime. Elle est protégée par le secret bancaire et échappe donc à toute procédure d'entraide pénale ou administrative internationale.

Nombreux sont les étrangers fortunés qui profitent de ce régime en déposant dans nos banques des sommes parfois importantes tirées de leur revenu ou de leur fortune pour éluder l'impôt dans leur pays. Or il n'est pas rare que les banques suisses encouragent activement ce genre de comportement, d'où le reproche d'aide à l'évasion fiscale qui leur est fait. Le secret bancaire permet donc à certains de se soustraire à l'impôt et protège du même coup un comportement qui de toute évidence doit être qualifié d'intentionnel.

Le régime juridique, hautement critiquable, que la Suisse applique à la soustraction d'impôt est une source permanente de conflits avec d'autres États, comme on l'a vu récemment avec l'Allemagne et les États-Unis, au point que le secret bancaire, qui était considéré comme un atout jusqu'à présent, est perçu de plus en plus comme un facteur de risque.

Les infractions intentionnelles aux lois doivent être considérées comme des actes criminels et ceux-ci doivent être poursuivis comme tels. Il faut donc en l'espèce modifier les bases légales pertinentes et instituer dans le droit une distinction entre la soustraction d'impôt intentionnelle et la soustraction par négligence. La soustraction d'impôt intentionnelle sera donc qualifiée de délit, voire de crime si les montants soustraits sont particulièrement élevés, la soustraction par négligence restant une simple contravention. La soustraction d'impôt intentionnelle ne sera dès lors plus protégée par le secret bancaire et pourra à ce titre être poursuivie dans le cadre d'une procédure d'entraide pénale ou administrative internationale.