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09.3151 · Interpellation · 2009-03-18

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 69, al. 5, LRTV, l'Office fédéral de la communication - et par conséquent le Conseil fédéral - exerce la surveillance sur l'organe de perception (Billag SA). On admet généralement que la fonction de surveillance implique le contrôle de l'activité commerciale. À cet effet, il conviendrait au moins de vérifier les comptes annuels et de contrôler ponctuellement les processus de l'entreprise.

Bien que l'office soit l'instance de surveillance légale de Billag SA, le Conseil fédéral n'a de toute évidence pas été en mesure de répondre dans un délai convenable à mon interpellation du 25 septembre 2008 (08.3540, Billag. Subventions provenant des redevances de réception). La réponse s'est fait attendre cinq mois. Un courrier du vice-chancelier, daté du 17 décembre 2008, suggère que le Conseil fédéral n'a pas pu répondre à temps car il ne disposait pas de toutes les informations nécessaires provenant de services externes à la Confédération.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

a. Est-il lui aussi d'avis que pour exercer la surveillance sur une entreprise, il est impératif d'avoir accès à ses comptes annuels ?

b. Comment l'office exerce-t-il la surveillance sur Billag SA ? Vérifie-t-il les comptes annuels ? A-t-il connaissance des processus internes ?

c. Le Conseil fédéral avait-il été informé que les gains de Billag se montaient à plusieurs millions de francs ?

d. À quel moment le Conseil fédéral a-t-il reçu les informations dont il avait besoin pour répondre à mon interpellation ?

e. La surveillance exercée par la Confédération sur Billag est-elle différente de celle exercée sur d'autres entreprises ? Existe-t-il d'autres cas dans lesquels la Confédération ne dispose pas d'informations importantes, qui lui sont transmises uniquement sur demande par un service externe ?

Stellungnahme des Bundesrates

a. Dans le cadre de son activité, l'autorité de surveillance a besoin des comptes annuels et les reçoit.

b. Aux termes de l'art. 69, al. 5, de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40), l'Office fédéral de la communication (OFCOM) exerce une surveillance financière et juridique sur Billag SA. Opérée annuellement, la surveillance financière se base sur les recommandations édictées par le Contrôle fédéral des finances (CDF) dans le cadre d'un audit. En application de l'art. 67, al. 2, de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV), Billag SA doit permettre à l'office de consulter gratuitement tous les documents dont ce dernier a besoin pour exercer sa surveillance. Le décompte annuel de l'encaissement des redevances de réception est présenté à l'office pour approbation (art. 67 al. 3 ORTV ; RS 784.401). Suivant le droit des sociétés anonymes, l'OFCOM reçoit le rapport de l'organe de révision chargé d'évaluer les comptes annuels de Billag SA conformément à l'art. 728, al. 1, du Code des obligations (CO ; RS 220). Les processus internes de Billag SA sont connus de l'OFCOM et également surveillés par celui-ci.

c. Le Conseil fédéral a délégué la désignation de l'organe de perception des redevances radio et télévision au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC ; art. 65 al. 1 ORTV). La rémunération de l'organe de perception est réglée par un contrat que celui-ci conclut avec le département (art. 65 al. 3 ORTV). Entré en vigueur le 1er janvier 2008, le contrat entre le DETEC et Billag SA détermine le système de rémunération et prévoit un mécanisme bonus-malus orienté sur le produit des redevances. Le système implique que si Billag SA est rentable, elle peut engranger des gains. À l'inverse, elle reçoit moins d'argent si le produit des redevances diminue.

d. Le mandat d'encaissement figure dans un contrat qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui réglemente aussi la rémunération. Les chiffres fondés sur la base juridique existante n'ont été livrés qu'après l'établissement des premiers comptes annuels, disponibles début février 2009.

e. Le mandat des différentes autorités de surveillance de la Confédération est fixé dans les dispositions légales correspondantes. La surveillance exercée par l'OFCOM sur Billag SA porte sur l'encaissement des redevances, comme énoncé à l'art. 69, al. 5, LRTV. La Confédération reçoit de Billag SA les informations dont elle a besoin pour mener à bien son activité de surveillance.

Réponse du Conseil fédéral.

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