09.3242 · Interpellation · 2009-03-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
1. Quelles conclusions et quelles conséquences le Conseil fédéral tire-t-il des recommandations du CERD du mois d'août dernier ?
2. A-t-il une stratégie pour combler les lacunes de la législation nationale en matière de non-discrimination ?
3. Dans l'affirmative, quel moyen privilégie-t-il (adoption d'une loi générale sur l'égalité ou développement des dispositions spécifiques en matière de non-discrimination) et quel est le calendrier prévu ?
4. Les dispositions anti-discrimination s'appliquent surtout à l'État. Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis qu'elles devraient lier davantage les particuliers dans leurs activités économiques et sociales ?
Begründung
En août 2008, le Comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) a recommandé à la Suisse d'adopter une définition claire et complète de la discrimination raciale, qui couvre le droit public comme le droit civil. Cette recommandation donne suite à une analyse qui a révélé des lacunes et des incohérences dans la législation nationale applicable aux cas de discrimination raciale.
Des observations similaires ont été faites en décembre 2008 lors d'un colloque organisé conjointement par le Service de lutte contre le racisme, le Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées et le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes. Les lacunes en question ne concernent pas "seulement" la discrimination raciale, mais aussi toutes les formes de discrimination à l'égard d'autres groupes de personnes (handicapés, homosexuels, etc.)
Bref, comme on l'a constaté à maintes reprises, notre législation anti-discrimination n'est pas encore conforme aux standards internationaux et ne lie pas suffisamment les particuliers. La politique de l'UE va, elle, beaucoup plus loin. Pour que la Suisse ne fasse plus figure d'exception et puisse enfin signer sans réserve d'importants accords internationaux (protocole additionnel n° 12 à la CEDH, art. 26 du Pacte ONU II), il est nécessaire de combler ces lacunes soit en adoptant une loi générale sur l'égalité, soit en complétant systématiquement toutes les dispositions existantes en matière de non-discrimination.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral répond comme suit à l'auteur de l'interpellation :
1. Si les recommandations du comité du CERD ne sont pas obligatoires, la Suisse est néanmoins tenue d'en effectuer un examen approfondi. Sur la base d'une étude minutieuse, le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion, en relation avec la recommandation du CERD à laquelle se réfère l'interpellation, qu'aucun motif ne justifie qu'il s'écarte de la position qu'il a défendue jusqu'ici.
2./3. Jusqu'à maintenant, le Conseil fédéral a toujours été d'avis que les règles générales du droit pénal et du droit privé, de même que les actes normatifs de droit public, offraient une protection suffisante contre la discrimination. Il s'est en particulier exprimé en ce sens dans sa réponse du 23 février 2005 à la motion 04.3791 "Loi contre la discrimination raciale dans le monde du travail" et dans celle du 17 mai 2006 à la motion "Loi fédérale contre les discriminations" qui ont toutes deux été classées sans discussion. Les mesures prises à différents niveaux pour intégrer la population étrangère contribuent également à la lutte contre la discrimination. Dans le domaine des salaires, le Conseil fédéral donne la priorité aux instruments conçus et librement convenus par les partenaires sociaux, avant d'envisager des dispositions contraignantes supplémentaires.
Entre-temps, une initiative parlementaire (Rechsteiner Paul 07.422) a été déposée qui réclame une loi générale sur l'égalité de traitement. Le Conseil fédéral suivra attentivement la discussion qui aura lieu dans ce cadre.
4. L'interdiction de la discrimination est inscrite dans divers traités internationaux ratifiés par la Suisse, dont font partie, hormis la convention contre le racisme, la CEDH (art. 14), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 2), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 2, 24 et 26), la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et les conventions n° 100 et 111 de l'Organisation internationale du travail.
Au niveau constitutionnel, la Suisse a inscrit une interdiction générale de la discrimination dans l'art. 8, al. 2, de la Constitution. Dans son art. 35, al. 3, la Constitution fédérale exige des autorités qu'elles veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux, ce qui signifie aussi que l'interdiction de la discrimination doit être si possible mise en oeuvre par les tribunaux et par les autorités. La protection de la bonne foi (art. 2 CC), la protection de la personnalité concrétisée par le droit civil (art. 28 ss CC, et art. 328 et 336 CC) et l'interdiction des conventions illégales ou contraires aux moeurs ou à l'ordre public (art. 19 et 20 CO) font notamment partie de ces règles de droit. Il existe d'ailleurs déjà des cas dans lesquels des employeurs ont été condamnés pour des atteintes à la personnalité résultant d'une discrimination fondée sur la couleur de la peau ou sur la religion. Le service de lutte contre le racisme a publié en mai un manuel contre la discrimination raciale (Guide juridique) qui donne un aperçu de la façon dont le droit en vigueur peut être mis en oeuvre pour se protéger contre les discriminations dans les domaines les plus courants de la vie quotidienne, par exemple dans la recherche d'appartements, à l'école, dans la famille, sur le marché du travail, dans les contacts avec les autorités ou dans les prestations de service de l'économie privée.
Indépendamment d'une application des règles de droit privé conforme aux droits fondamentaux, le droit suisse connaît des dispositions légales spécifiques pour empêcher des discriminations, singulièrement la loi sur l'égalité pour les cas de discrimination fondés sur l'appartenance sexuelle, la loi sur l'égalité des handicapés et la norme pénale antiraciste au sens de l'article 261 CP.
Aussi le Conseil fédéral est-il d'avis que le droit en vigueur permet déjà en soi aux particuliers de se défendre contre les discriminations qui sont le fait d'autres particuliers.
Réponse du Conseil fédéral.