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Affermage par parcelles d'entreprises agricoles propriétés de personnes morales de droit public et privé

09.3334 · Motion · 2009-03-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de réviser la loi sur le bail à ferme agricole (LBFA) afin de limiter les possibilités d'affermage par parcelles des entreprises agricoles de personnes morales de droit public et privé. Pour ce faire, un complément à la LBFA par un article 31bis est à privilégier :

Art. 31bis Exceptions

L'autorisation d'affermage par parcelles n'est pas accordée pour les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

a. l'entreprise est propriété d'une personne morale de droit public ou privé ;

b. l'entreprise exige, dans les conditions usuelles d'exploitation dans le pays, au moins trois unités de main-d'oeuvre standard ;

c. l'entreprise est située principalement en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'article 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire ;

d. l'entreprise est peu morcelée.

Begründung

En application de l'art. 31, al. 2bis, LBFA, plusieurs entreprises appartenant à des collectivités publiques ont fait l'objet d'affermage par parcelles durant ces dernières années dans la chaîne jurassienne.

Il s'agit d'entreprises dont la surface agricole utile (SAU) se situe entre le double et le quadruple de la moyenne suisse. Ces opérations ont été réalisées par leur propriétaire afin, d'une part, d'obtenir un montant du fermage supérieur et, d'autre part, d'éviter des investissements dans les bâtiments notamment. Elles ont été fortement critiquées par divers milieux car, en de nombreux points, elles sont contraires aux dispositions de l'article 104 de la Constitution fédérale et aux objectifs de la politique agricole.

Par ailleurs, les commentaires des spécialistes du droit rural vont dans le sens que cet art. 31, al. 2bis, à l'instar de l'art. 60, al. 2, de la loi fédérale sur le droit foncier rural, n'est pas applicable aux personnes morales de droit public et privé. (Christina Schmid-Tschirren, Teilrevision des landwirtschaftlichen Bodenrechts, in Revue de la Société des juristes bernois, volume 135, 1999, p. 153, ainsi que le renvoi au BO 1968, p. 368 ; "pratique et jurisprudence de droit foncier rural, 1994-1998"; Sion, 1999, Yves Donzallaz ; voir également le message du Conseil fédéral concernant la réforme de la politique agricole : deuxième étape, politique agricole 2002 ; FF 1996 IV 1 ss.)

Cette motion a donc pour but de clarifier ce point sachant que l'application qui est faite de l'art. 31, al. 2bis, LBFA n'est pas conforme à l'esprit du législateur et qu'elle a des effets dommageables du point de vue de l'économie des régions rurales et des incidences négatives des activités agricoles sur le milieu naturel. En effet, l'exploitation de parcelles par plusieurs agriculteurs qui parcourent des distances importantes avec de lourdes charges, après l'affermage par parcelles, occasionne des impacts négatifs sur l'environnement naturel et est en contradiction avec les principes de décentralisation de la population, de sauvegarde des ressources naturelles et d'entretien du paysage.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a déjà eu l'occasion de répondre à l'interpellation Germanier 08.3710 sur le même sujet.

Dans le cadre de la politique agricole 2002, le Parlement a adopté un art. 31, al. 2bis, de la loi du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA), selon lequel l'affermage par parcelles d'une entreprise agricole peut être autorisé lorsqu'il sert principalement à améliorer les structures d'autres entreprises agricoles. Dans son message relatif à une disposition analogue dans la loi sur le droit foncier rural (LDFR ; art. 60 let. e du projet, devenu art. 60 al. 2), le Conseil fédéral a, en son temps, déclaré que cette disposition ne s'appliquait à une personne morale de droit privé ou de droit public que si une personne physique possédait une participation majoritaire dans une personne morale dont les actifs consistent principalement en une entreprise agricole.

Dans un arrêt du 6 septembre 2003 concernant la Bourgeoisie de Delémont, le Tribunal cantonal du canton du Jura a toutefois considéré que les collectivités de droit public pouvaient également se prévaloir de l'art. 31, al. 2bis, LBFA et estimé que les explications figurant dans le message relatives aux personnes morales ne visaient que les conditions subjectives de l'autorisation. En réalité, le libellé proprement dit de l'art. 31, al. 2bis, LBFA ne restreint pas son champ d'application à des catégories déterminées de propriétaires (par ex. à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé).

Le Conseil fédéral est conscient que certaines entreprises agricoles importantes se trouvent en mains de collectivités publiques et que leur démantèlement n'apporterait pas nécessairement une amélioration structurelle dans la région concernée. Une différenciation dans les règles en matière d'affermage par parcelles selon que les propriétaires de ces entreprises sont des collectivités publiques ou des particuliers, ou, comme le demande l'auteur de la motion, selon que les propriétaires sont des personnes morales ou des personnes physiques ne se justifierait pas objectivement sur le plan de l'amélioration des structures. Ce qui est décisif pour autoriser un tel affermage par parcelles, c'est que ledit affermage serve effectivement et de manière principale à améliorer les structures des entreprises agricoles environnantes. Le potentiel de production peut être repris par d'autres entreprises agricoles qui améliorent ainsi leurs bases d'existence. Il appartient à l'autorité cantonale compétente de vérifier que cette condition est respectée avant de donner son autorisation, étant précisé que n'importe quel agrandissement d'une entreprise ne signifie pas nécessairement une amélioration de ses structures.

Les situations décrites par l'auteur de la motion sont cependant marginales et ne justifient pas une modification légale. Les débats parlementaires lors de la politique agricole 2011 ont également montré qu'une trop grande fréquence des modifications dans le domaine législatif rencontrait un certain scepticisme, voire même des résistances, y compris justement dans les milieux de l'agriculture. Pour cette raison également, il ne paraît pas opportun de proposer à présent déjà une nouvelle modification de la LBFA.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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