09.3394 · Interpellation · 2009-04-29
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Comme les récentes péripéties en rapport avec le site Internet "Shooterplanet" l'ont illustré, la Suisse est un pays en voie de développement en ce qui concerne la protection de la jeunesse. Dans l'intervalle, il s'est depuis longtemps révélé que les jeux violents peuvent avoir un effet négatif sur le développement des enfants et des jeunes. Les profils des auteurs des tragiques folies meurtrières, dont celle qui vient de se produire à Winnenden, l'ont montré.
De nombreuses interventions parlementaires sur ce thème sont en suspens, mais aucune action n'est entreprise. Ainsi, plus les jours passent sans que rien ne bouge, plus la Suisse devient-elle un pôle d'attraction pour les fournisseurs de jeux violents.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il conscient de l'influence destructrice de ces jeux violents et d'autres produits semblables ?
2. La protection de la jeunesse est-elle aussi une préoccupation pour lui ? Est-il prêt à agir en conséquence ?
3. Est-il prêt à introduire immédiatement des mesures appropriées pour rendre l'accès aux jeux violents plus difficile et pour empêcher ainsi efficacement les jeunes de consommer de tels produits ? Si oui, quelles mesures ? Si non, pourquoi ?
4. Envisage-t-il une interdiction de vendre et de diffuser de tels produits ?
5. Prévoit-il le blocage des sites Internet correspondants ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral a conscience que la pratique excessive, non conforme aux limites d'âge, desdits "jeux violents" peut avoir une influence négative sur les enfants et les adolescents. On entend généralement par "jeux violents" les programmes informatiques de jeux interactifs dans lesquels il s'agit de tuer virtuellement des êtres humains ou autres. Les travaux de recherche les plus récents ne livrent toutefois aucune indication que ces jeux sont à l'origine d'actes de violence. On doit donc supposer que l'utilisation fréquente de ces jeux ne représente une menace que lorsqu'elle s'associe à des facteurs personnels problématiques et des relations sociales difficiles. Les facteurs à risque sont, ici, le manque de contrôle exercé par les parents sur les pratiques de jeu de leurs enfants et adolescents, le libre accès incontrôlé aux médias dans les chambres d'enfants, la précocité de la consommation de médias violents, les conflits familiaux, etc.
2. Le Conseil fédéral attache beaucoup d'importance à la protection de la jeunesse. En adoptant le 20 mai 2009 le rapport "Les jeunes et la violence. Pour une prévention efficace dans la famille, l'école, l'espace social et les médias", en réponse aux postulats Leuthard 03.3298, Amherd 06.3646 et Galladé 07.3665, il a publié les résultats de son analyse relative à la protection des enfants et des jeunes à l'égard des médias et identifié les actions les plus urgentes. Il juge prioritaire de renforcer les mesures d'information et de sensibilisation ainsi que l'éducation des enfants, des adolescents et des adultes qui leur servent de référence, sur l'attitude à adopter face aux dangers potentiels et l'utilisation conforme aux limites d'âge des médias et des jeux informatiques.
3. En ce qui concerne le commerce légal des jeux informatiques en Suisse, les sociétés suisses actives dans la branche ont déjà pris les mesures d'autorégulation nécessaires, sous la houlette de la Swiss Interactive Entertainment Association, pour interdire la vente aux mineurs de jeux informatiques contenant des représentations violentes inadmissibles. D'après le système de classification PEGI, reconnu dans toute l'Europe, les jeux informatiques doivent être munis d'une limite d'âge et d'un étiquetage des contenus. À notre connaissance, seul un très petit nombre de fabricants, distributeurs et points de vente ne se sont pas soumis à la réglementation de la branche. Les cantons sont invités à renforcer par des dispositions légales les mesures d'autorégulation de la branche et à envisager des sanctions pour ceux qui ne les suivraient pas ou leur porteraient atteinte. La Confédération suivra attentivement l'évolution dans ce domaine et interviendra si les mesures prises par la branche et les cantons s'avèrent trop peu efficaces ou inapplicables.
Sont problématiques les cas où les jeunes ont accès, via des tiers ou Internet, à des jeux informatiques non conformes à leur âge. Pour ce qui est des contenus violents diffusés sur Internet (qui est, chacun sait, un médium global), les possibilités de régulation sont a priori limitées. En adoptant le rapport évoqué plus haut, le Conseil fédéral a chargé le DFJP de présenter dès que possible un rapport spécial sur la question de savoir quels outils législatifs permettraient d'améliorer la protection de la jeunesse sur Internet.
4. Le Code pénal (CP ; RS 311.0) connaît déjà l'interdiction absolue des représentations de la violence, conformément à l'article 135 CP, qui s'applique aussi aux jeux vidéos violents. Seuls les jeux les plus extrêmes sont toutefois concernés. Vu que les jeux violents ne représentent un danger qu'associés à d'autres facteurs de risque, la barre d'une interdiction absolue (englobant les adultes) est placée sciemment très haut (voir la réponse du Conseil fédéral à la motion Allemann 09.3422). Le Conseil fédéral estime qu'une extension de l'interdiction absolue de l'article 135 CP n'est pas opportune. En effet, pour renforcer la protection de la jeunesse dans le domaine des représentations de la violence, il ne faut pas interdire de manière générale des choses que les adultes peuvent consommer sans dommage. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille offrir aux jeunes un libre accès à tous les jeux violents qui ne sont pas interdits par l'article 135 CP. Le Conseil fédéral estime donc envisageable d'interdire la vente et la diffusion de jeux violents à certaines tranches d'âges et d'assortir cette interdiction d'une peine. Pareilles interdictions devraient cependant reposer sur une classification qui devrait être déclarée obligatoire. Dans la répartition actuelle des compétences, les mesures de régulation dans le domaine de la protection médiatique des enfants et des adolescents sont l'affaire des cantons. Ceux-ci sont en train d'examiner la possibilité de donner un caractère plus contraignant au système de classification actuel. Libre à eux de prévoir parallèlement des dispositions pénales pour en garantir une application plus efficace. Une intervention de la Confédération (comme celle que demande par ex. la motion Hochreutener 07.3870) exigerait une modification de la Constitution et imposerait si les mesures adoptées par les cantons se révélaient trop peu efficaces ou inapplicables.
5. Bloquer un site Web n'est possible que si les contenus en sont illégaux. Le très discuté jugement "Media Markt" (rendu par le juge unique en matière pénale de l'arrondissement judiciaire VIII Berne-Laupen du 9 juillet 2008 ; S 08 607), qui portait sur le jeu "Stranglehold : John Woo", interdit aux moins de 18 ans dans le système PEGI, a toutefois montré que tous les jeux violents ne remplissent pas les conditions d'une interdiction absolue au sens de l'article 135 CP. Au surplus, un blocage relèverait de la compétence des autorités cantonales de poursuite pénale concernées.
Réponse du Conseil fédéral.