09.3452 · Motion · 2009-04-30
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de n'accorder l'entraide judiciaire et administrative qu'aux États ayant une structure juridique comparable à la Suisse qui respectent le principe de " la neutralité ... de la Suisse et de son indépendance de toute influence étrangère", qui observent une stricte réciprocité et qui respectent pleinement la souveraineté de la Suisse à tous les niveaux de l'État. Les informations dont dispose notre pays ne doivent pas être obtenues par des moyens qui sont illicites au regard de notre législation ni être utilisées par l'État, d'une manière qui ressemble fort au recel, y compris à des fins d'imposition ; le principe de la spécialité, la condition de la double incrimination, etc., sont incompatibles avec l'astreinte par corps, l'astreinte pécuniaire, la contrainte, le retrait du passeport, l'interdiction de quitter le territoire, le recours à l'institution dite "du témoin de la Couronne", la surveillance électronique non autorisée, etc.
Afin d'empêcher, de prévenir et de neutraliser efficacement et durablement les violations du droit étrangères commises sur le territoire suisse et, en particulier, de protéger la souveraineté de notre pays, sa sécurité ou d'autres intérêts importants de nature similaire, il faut prendre toutes les mesures qui s'imposent et veiller notamment à ce que l'ensemble de ces intérêts soient défendus loyalement à tous les niveaux d'organisation du pays. Il y aura lieu entre autres de revoir les accords internationaux existants (Accord sur la lutte contre le terrorisme, RS 0.362.336.1, par ex.) et de réintroduire la "commission consultative" (Message no 12071 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, FF 1974, vol. II, no 39, p. 632), qui examinera d'office ou sur demande toutes les mesures juridiques pertinentes prises en Suisse ou à l'étranger pour vérifier qu'elles sont compatibles avec le droit suisse. Cette commission, qui aura qualité d'organe d'exécution pour les cas visés aux articles 3 chiffre 1 lettre a et 25 du Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération suisse et les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.933.6), contrôlera d'office que toute demande d'entraide judiciaire ou administrative émanant des États-Unis est traitée dans le strict respect de la souveraineté, de la sécurité et des autres intérêts importants de la Suisse ou, au besoin, que cette demande n'est pas acceptée par une voie détournée ou sous un prétexte quelconque.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les instruments juridiques en vigueur permettent aux autorités suisses de refuser de collaborer avec l'étranger ou de subordonner leur collaboration à des conditions si l'exécution d'une requête risque de porter atteinte à des intérêts fondamentaux de la Suisse ou s'il existe des raisons de penser que la procédure étrangère porte atteinte à des principes élémentaires de l'ordre constitutionnel suisse ou aux droits de l'homme. La collaboration doit en outre impliquer par principe la réciprocité dans la mesure où il n'existe pas de convention bilatérale avec un État. Ces bases donnent aux autorités suisses la possibilité, dans le cas concret, de renoncer à une collaboration après avoir pesé tous les intérêts en présence. Il ne faut pas perdre de vue que les intérêts fondamentaux de la Suisse peuvent aussi, dans certaines circonstances, plaider en faveur de l'octroi d'une entraide judiciaire.
La collaboration avec les États-Unis fait l'objet de traités. Dans le cas de procédures pénales, la collaboration repose sur le traité du 25 mai 1973 entre la Confédération suisse et les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.933.6) et des échanges de lettres complémentaires. Une loi d'application a été adoptée pour assurer la mise en oeuvre de ce traité (LTEJUS ; RS 351.93). Ces bases légales énoncent dans quelles conditions la Suisse peut accorder l'entraide judiciaire aux autorités américaines de poursuite pénale et régissent les modalités de la procédure. Les accords d'entraide judiciaire conclus avec d'autres États et la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1) contiennent des règles analogues. Dans le cas de procédures fiscales, la collaboration est régie par la convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.933.61).
S'agissant de l'entraide administrative en matière fiscale, l'art. 26, al. 3, lettres a et b du Modèle de Convention de l'OCDE consacre le principe de la réciprocité de l'échange de renseignements. Il ressort, en outre, du mémorandum d'entente relatif à l'accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne que la Suisse a conclu avec l'UE et ses États-membres, que les parties se déclarent prêtes à renoncer à des mesures unilatérales, dans des procédures d'entraide administratives pour fraude fiscale ou infraction équivalente, si un motif important s'oppose à de telles mesures (RS 0.641.926.81). La Suisse visera une réglementation analogue lors de la renégociation des accords de double imposition passés avec d'autres États. Une des principales préoccupations de l'auteur de la motion est donc satisfaite.
Le Conseil fédéral ne juge pas opportun de prendre d'autres mesures. La réintroduction d'une commission consultative qui s'exprimerait sur les possibles atteintes aux intérêts fondamentaux de la Suisse, se fondant sur une réglementation abrogée dans la loi relative au traité conclu avec les États-Unis (art. 6 LTEJUS), n'apporterait rien de plus. D'ailleurs, il est déjà possible, selon le droit en vigueur, d'émettre cette objection dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire auprès du département, puis de la faire valoir en dernière instance devant le Conseil fédéral (par ex. art. 17 al. 1 et 26 EIMP ; art. 4 LTEJUS). Le contrôle exigé par l'auteur de la motion est donc garanti.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.