09.3453 · Motion · 2009-04-30
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je demande que le texte original voté par le Parlement lors de la révision de la loi sur les armes entrée en vigueur le 12 décembre 2008 soit rétabli.
Begründung
L'article 42a1 a été voté par le Parlement avec la teneur suivante :
Art. 42a Disposition transitoire concernant la modification du 17 décembre 2004
Al. 1
Toute personne qui est déjà en possession d'une arme à feu ou d'un élément essentiel d'arme au sens de l'article 102 doit déclarer l'objet au service de communication de son canton de domicile dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi.
Al. 2
Ne sont pas soumis à la déclaration obligatoire visée à l'alinéa 1 :
a. les armes à feu ou éléments essentiels d'arme acquis antérieurement chez un titulaire d'une patente de commerce d'arme ;
b. les armes d'ordonnance cédées antérieurement par l'administration militaire.
Dans tous les documents que la police utilise ou distribue aux personnes concernées, le texte a changé.
Ce qui pose problème, c'est l'alinéa 2 lettre b, dont la teneur est désormais la suivante :
"les armes d'ordonnance que le propriétaire actuel a reçues de l'administration militaire."
La loi dit qu'il n'est pas nécessaire de déclarer les mousquetons (c'est de ces armes qu'il s'agit, car les fusils d'assaut ne sont pas concernés par l'article 10), qui ont été cédés antérieurement par l'administration militaire. Le texte allemand (Ordonnanzfeuerwaffen, die von der Militärverwaltung seinerzeit zu Eigentum abgegeben wurden) est un peu plus précis. Ce sont les armes qui ont été marquées d'un "P", lorsque leur détenteur de l'époque a été libéré du service.
Que ces armes aient ensuite changé de mains une ou plusieurs fois n'importe pas. Elles ont toutes été remises "antérieurement" par l'administration militaire.
Mais le texte de la police - celui qu'on nous demande d'appliquer - n'est pas le même. Les armes qu'il n'est pas besoin de déclarer sont celles qu'on a reçues directement. Mieux encore en allemand : ce sont les armes que le propriétaire actuel a reçues de l'administration.
Selon des sources bien informées, une fonctionnaire du DFJP à Berne a convoqué les chefs de bureaux cantonaux des armes et leur a expliqué que les parlementaires n'avaient pas bien compris et que - heureusement - les fonctionnaires du DFJP étaient là pour réparer leurs erreurs et remanier le texte de loi dans un sens plus conforme. D'où la modification de l'alinéa 2 lettre b.
Un tel procédé est tout bonnement intolérable, car il permet à l'administration de modifier des décisions parlementaires qui ne lui conviennent pas.
Procédant ainsi, le Département fédéral de justice et police viole sciemment la loi.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 42a de la loi sur les armes (LArm) met en oeuvre les dispositions de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (appelée "directive sur les armes"). Selon l'art. 8, al. 1, de cette directive, les États doivent prendre les mesures nécessaires afin que les armes à feu soumises à déclaration (catégorie C) qui sont déjà aux mains de particuliers au moment de l'entrée en vigueur des dispositions d'application soient déclarées dans un délai d'un an. La directive ne prévoit pas d'exception à cette obligation.
L'art. 42a, al. 1, LArm concrétise cette exigence et impose une obligation comparable aux propriétaires d'armes soumises à déclaration en vertu de l'article 10 LArm, qui devront déclarer lesdites armes au service d'enregistrement de leur canton dans le délai d'un an. L'alinéa 2 prévoit une limitation de cette obligation de déclarer prévue à l'alinéa 1. La déclaration n'est pas nécessaire pour les armes qui ont été acquises antérieurement chez un titulaire d'une patente de commerce d'armes (let. a) et pour les armes à feu d'ordonnance que l'administration militaire a cédées antérieurement (let. b).
La portée exacte de ces exceptions doit être interprétée par les méthodes usuelles. Selon l'auteur de la motion, l'expression "les armes d'ordonnance cédées antérieurement par l'administration militaire" doit être interprétée de manière large. Il s'ensuit qu'en vertu de l'art. 42a, al. 2, let. b, LArm, tous les propriétaires d'armes d'ordonnance cédées par l'administration militaire seraient exemptés de l'obligation de déclarer ultérieurement leurs armes même s'ils ne les ont pas reçues directement de l'administration militaire.
Cependant, ni l'énoncé de la loi, qui autorise différentes interprétations, ni les documents ad hoc ne donnent lieu à une si large interprétation. Ainsi, ni le message du Conseil fédéral portant sur cette disposition (cf. le message relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords, "accords bilatéraux II"; FF 2004 5901), ni les débats parlementaires en la matière ne permettent de dégager une réponse claire. L'article 42a LArm a été accepté tant au Conseil des États qu'au Conseil national sans provoquer de débat.
Le DFJP interprète de façon étroite les éléments constitutifs de l'art. 42a, al. 2, qui prévoit une exception au principe de l'obligation de faire une déclaration ultérieure. Cette dernière a pour but d'enregistrer toutes les armes soumises à déclaration (catégorie C) en mains de particuliers. Des exceptions à l'obligation de principe de déclarer ne sont prévues que si des informations attestant la possession de ces armes à titre privé sont déjà disponibles ailleurs, que ce soit dans l'inventaire des armes du commerçant ou auprès de l'administration militaire lors de la restitution de l'arme d'ordonnance à la fin du service obligatoire. Ces informations ne sont toutefois utiles que si l'arme n'a pas été transmise à une autre personne entretemps.
Cette interprétation est justifiée pour deux raisons : d'une part, elle empêche de vider le principe de l'obligation de déclaration ultérieure de sa substance. En effet, une interprétation large telle que l'entend l'auteur de la motion aurait pour conséquence que la grande majorité des détentions d'armes ne seraient pas enregistrées. D'autre part, cette interprétation correspond aux dispositions de la directive sur les armes qui ont été transposées dans l'article 42a LArm. L'obligation de déclarer tombe seulement lorsque le détenteur actuel d'une arme d'ordonnance l'a obtenue de première main de l'administration militaire. Exclusivement cela permet en principe de garantir, malgré les exceptions prévues, l'obtention des informations relatives à la détention par des privés d'armes soumises à déclaration.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.