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09.3843 · Motion · 2009-09-24

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Code pénal suisse (CP) et le Code pénal militaire (CPM) seront modifiés comme suit : "Les articles 261bis CP et 171c CPM sont abrogés."

Begründung

L'article 261bis CP a été accepté en septembre 1994 après une campagne de votation animée. L'introduction de cette disposition s'accompagnait de la ratification par la Suisse de la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la création de la Commission fédérale contre le racisme. Quinze ans après la décision du peuple, force est de constater l'inefficacité de l'article en question, dont la mauvaise formulation a entraîné plus de problèmes que de solutions et a fait naître de grandes incertitudes devant les tribunaux suisses.

La création de l'article 261bis CP et l'institution de la Commission fédérale contre le racisme étaient inutiles et difficilement compatibles avec divers principes fondamentaux du droit suisse. En effet, les délits commis pour des motifs racistes ont toujours été compris dans le champ d'application des dispositions pénales, alors que les domaines couverts par l'article 261bis CP touchent notamment à la liberté d'expression, ce qui est problématique et ne contribue en rien à la lutte contre la discrimination raciale.

Le plus gênant, c'est que l'article 261bis interfère directement avec la sphère privée des citoyens. Avant la votation populaire, le Conseil fédéral avait souligné que : "La liberté d'expression sera bien entendu sauvegardée. Il ne sera en aucun cas interdit d'avoir des convictions ou d'exprimer des idées en privé." La décision de principe du Tribunal fédéral du 27 mai 2004 (qui élargit notablement le champ d'application de l'article 261bis et considère que toute remarque dénigrante est publique - et donc punissable - dès lors qu'elle n'est pas exprimée dans un cadre strictement privé) est d'autant plus préoccupante. En toutes lettres : raconter une blague raciste autour d'une table de bistrot peut être punissable ("NZZ", 16 août 2004). À l'été 1994, on affirmait encore haut et fort que les propos de bistrot relevaient de la sphère privée.

Quand on regarde ce qui s'est passé lors de campagnes de votation récentes, il est clair que l'article en question est entre-temps devenu prétexte à des abus réguliers et qu'il a servi à discréditer des positions politiques adverses. Une pareille évolution ne peut être tolérée en démocratie directe, c'est la raison pour laquelle il faut abroger purement et simplement les articles 261bis CP et 171c CPM.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La demande d'abrogation pure et simple de l'article 261bis du Code pénal (CP) et de l'article 171c du Code pénal militaire (CPM) sur la discrimination raciale n'est pas nouvelle. Elle a déjà été formulée en 1999 dans la motion Scherrer Jürg 99.3169, "Abrogation de la loi sur le racisme", en 2004 dans la motion Hess Bernhard 04.3607, "Abroger la norme pénale antiraciste", et en 2005 dans la motion du groupe de l'Union démocratique du centre 05.3013, "Abrogation de l'article antiraciste". Le Conseil fédéral a toujours adopté une position négative sur la question. Il a également rejeté le 23 février 2005 la motion Germann 04.3812, "Compléter l'article sur le racisme", qui demandait non pas l'abrogation, mais la modification de l'article cité, en invoquant pratiquement les mêmes motifs que la motion Hess Bernhard. Le Conseil des États a suivi le Conseil fédéral au sujet de la motion Germann, la rejetant le 17 mars 2005 à une majorité claire (cf. BO 2005 E 386).

L'avis du Conseil fédéral sur la présente motion, qui reprend pratiquement mot pour mot la motion du groupe de l'Union démocratique du centre 05.3013, reste le suivant :

La lutte contre la discrimination raciale et la répression pénale des abus en la matière est, à ses yeux, un impératif important. La Suisse est tenue, en vertu d'accords internationaux, d'adopter des dispositions pénales réprimant les discriminations raciales, c'est une autre raison pour laquelle il ne saurait être question, pour le Conseil fédéral, d'abroger l'article 261bis CP et l'article 171c CPM. Il est certain que les différentes notions juridiques peu précises qui figurent dans ces dispositions nécessitent une interprétation, comme d'autres dispositions légales. La jurisprudence relative aux articles 261bis CP et 171c CPM, entrés en vigueur en 1995, montre cependant que les juges pèsent soigneusement, dans chaque cas d'espèce, les biens juridiques en présence, soit la liberté d'expression et l'interdiction de discrimination. L'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 130 IV 111, confirmé par l'ATF 133 IV 312) qui précise ce qu'il faut entendre par "en public" ne change rien non plus à la situation.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.